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31/03/2011 | FRANCE | N°09PA06560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mars 2011, 09PA06560


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M.Abderrazak A, demeurant au ..., par Me Albertini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712661 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2007 l'informant de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait à compter du 1er octobre 2007, ensemble, la décision du 10 juillet 2007 en tant qu'elle confirme la décision du 9 mars 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M.Abderrazak A, demeurant au ..., par Me Albertini ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712661 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2007 l'informant de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont il bénéficiait à compter du 1er octobre 2007, ensemble, la décision du 10 juillet 2007 en tant qu'elle confirme la décision du 9 mars 2007 ;

3°) de condamner la société Promo Métro et la régie autonome des transports parisiens (RATP) ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une somme de 1 512 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son activité, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 avec capitalisation des intérêts, et 100 000 euros en réparation du comportement fautif pendant la durée des relations contractuelles ;

4°) de débouter la RATP et la société Promo Métro de toutes leurs demandes ;

5°) de mettre à la charge de la RATP et de la société Promo Métro une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderazak A occupait, depuis 1994, un espace commercial situé au sein de la station de métro Opéra, appartenant au domaine public de la RATP ; qu'une convention d'occupation du domaine public, prolongée par quatre avenants successifs, avait été établie à cet effet le 2 mai 1994 entre le requérant et la société anonyme Promo Metro ; que , par lettre du 9 mars 2007, M. A a été informé par cette dernière de ce qu'il lui appartenait de libérer les lieux et d'y cesser toute activité d'ici le 30 septembre 2007 ; que, par lettre du 10 juillet 2007, la société Promo Metro a confirmé cette information et annoncé au requérant que l'offre qu'il avait faite aux fins d'implanter un local commercial agrandi dans la station reconfigurée n'avait pas été retenue ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la légalité de la décision du 9 mars 2007 informant M. A qu'il doit libérer les lieux et cesser toute activité le 30 septembre 2007 au plus tard et de la décision confirmative du 10 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la convention de mandat pour la gestion des locaux commerciaux sur le domaine de la RATP du 13 janvier 1992 liant la RATP à la société Promo Métro, et notamment de son article 2 lequel définit la mission du mandataire que ce dernier établit, signe et résilie les conventions d'occupation avec les concessionnaires. Il est également compétent pour fixer les redevances ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Promo Métro aurait été incompétente pour informer M. A qu'il devait libérer les lieux et cesser toute activité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, directeur commercial de la société Promo Métro, aurait été incompétent pour signer la décision litigieuse au nom du président directeur général de la société Promo Métro ; que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux termes du quatrième et dernier avenant conclu en mai 2004, la convention d'occupation du domaine public signée entre M. A et la société Promo Métro a pris fin le 15 mai 2005 ; que, par suite, l'intéressé étant à partir de cette date un occupant sans titre du domaine public, la société Promo Métro pouvait légalement mettre fin à son occupation des lieux, sans faire application du cahier des charges applicable à la convention d'occupation du domaine public ; qu'à la supposer établie, la circonstance alléguée selon laquelle M. A n'aurait pas signé ce cahier des charges est donc sans incidence ; qu'en outre les décisions contestées du 9 mars et du 10 juillet 2007 l'informant qu'il devait libérer les lieux et cesser toute activité le 6 septembre 2007 au plus tard ne sont donc pas constitutives d'une rupture conventionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du caractère déloyal d'une telle rupture de la convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait observer qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 12 octobre 2007 que la quasi-totalité des commerces se situant dans la galerie où se trouvait implanté son commerce étaient ouverts au public à cette date et que les travaux annoncés par la décision contestée n'ont donc pas débuté le 1er octobre 2007, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 9 mars 2007 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation des décisions susvisées des 9 mars et 10 juillet 2007;

Sur la légalité de la décision du 10 juillet 2007 en tant qu'elle rejette l'offre présentée par M. A :

Sur l'appel principal :

Considérant que les premiers juges ont annulé cette décision de 10 juillet 2007 ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à critiquer la motivation de ce jugement ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique ou privée d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance, et s'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel, il appartenait cependant à la société Promo Métro de respecter la procédure de consultation restreinte qu'elle avait elle-même fixée ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du 10 juillet 2007 par laquelle cette société a rejeté l'offre présentée par M. A est illégale; que les conclusions d'appel incident doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RATP et la société Promo Métro ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 10 juillet 2007 ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant que M. A sollicite, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation in solidum de la société Promo Métro et de la RATP à lui verser une somme de 687 350 euros correspondant au préjudice subi du fait du manque à gagner consécutif au rejet illégal de sa candidature, la somme de 16 237 euros correspondant à la valeur de l'agencement sur mesure du matériel et des marchandises, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 3 663,74 euros pour le remboursement des provisions de charges versées, 96 133 euros au titre du remboursement des redevances indument perçues en raison du loyer excessif et 6 716,84 euros pour la restitution du dépôt de garantie ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A demande la condamnation de la RATP et de la société Promo Métro à lui rembourser des provisions de charges versées, des redevances indûment perçues en raison d'un loyer prétendument excessif et la restitution du dépôt de garantie, ces conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui était lié à la société Promo Métro par la convention d'occupation du domaine public signée le 2 mai 1994, laquelle a pris fin le 15 mai 2005, ne peut au titre de cette période exercer d'autres actions que celle procédant de ce contrat ; qu'il n'est ainsi pas recevable à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société Promo Métro ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il n'a pu négocier les termes des avenants à sa convention d'occupation du domaine public, qu'il n'y a plus eu d'avenants à compter du 14 mai 2005, que des servitudes de passage lui étaient imposées, que ses charges et redevances étaient plus élevées que celles exigées de commerces voisins, qu'il lui était interdit de vendre certains produits et qu'il ne disposait pas de local de stockage ; que, toutefois, aucune faute contractuelle imputable à la société Promo Métro n'est établie par les pièces du dossier ; qu'en outre, la circonstance que les autres concessionnaires, qui ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne, auraient payé des redevances et des charges inférieures est sans incidence ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des pratiques illégales et des vexations dont il aurait fait l'objet pendant la période d'exécution de la convention d'occupation du domaine public ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant, enfin, que le non renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne donne pas lieu à indemnisation ; qu'en outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir eu égard aux caractéristiques de l'offre que la candidature présentée par l'intéressé était susceptible d'être retenue ; qu'ainsi, les conclusions de M. A qui tendent au versement d'une indemnité de 687 350 euros en raison des préjudices qu'il aurait subis du fait de ce non renouvellement et du rejet illégal de sa candidature ne peuvent être accueillies ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande d'indemnisation ;

Sur l'appel incident tendant à la condamnation M. A à verser une indemnité d'occupation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé le domaine public sans verser d'indemnités après l'expiration de la convention d'occupation dont il bénéficiait jusqu'au 15 mai 2005 ;

Considérant que si la société Promo Métro demande à la cour de condamner M. A à lui verser une somme totale de 37 624,91 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2007 au 25 août 2008, date de libération effective des lieux, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que la circonstance que la RATP avait confié à la société Promo Métro la mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux dans les stations de métro, ne peut la priver, en sa qualité de propriétaire des lieux, de la possibilité de demander à M. A de lui verser la somme non contestée de 27 953,02 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2007 au 1er juin 2008 ; qu'il y a donc lieu de condamner l'intéressé à lui verser cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la RATP une somme de 27 953,02 euros au titre des indemnités d'occupation sans titre dues pour la période du 1er juillet 2007 au 1er juin 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la RATP et de la société Promo Métro est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0712661 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09PA06560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06560
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-31;09pa06560 ?
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