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23/03/2011 | FRANCE | N°10PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2011, 10PA02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2010, présentée pour M. Tek A, demeurant ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914123/5 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2009 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2010, présentée pour M. Tek A, demeurant ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914123/5 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2009 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès du préfet de police, le 22 janvier 2009, un titre de séjour au titre de l'asile ; que le préfet, estimant que cette demande de titre de séjour constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé, par arrêté du 10 février 2009, l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'informant que sa demande de statut de réfugié ferait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, par une décision du 20 mars 2009 notifiée au requérant le 26 mars suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A ; que la décision attaquée du 12 mai 2009 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de l'intéressé doit être regardée comme un refus de délivrance du titre de séjour sollicité le 22 janvier 2009 ; que le préfet pouvait prendre une telle décision et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né en 1974 au Cambodge, pays dont il a la nationalité, est entré en France en avril 2004 sous couvert d'un visa long séjour étudiant et a été muni jusqu'en avril 2006 d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, s'il fait valoir qu'il a étudié le français, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il y a noué des liens personnels et qu'il y bénéficie du soutien d'amis, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fait l'objet dans son pays d'origine, d'une part, de persécutions en raison de son refus de participer aux conflits armés qui y sévissaient, d'autre part, de menaces de mort proférées par une organisation pratiquant le racket et le trafic de drogue ; que, par une décision du 20 mars 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, ainsi qu'il a été dit précédemment, rejeté la demande d'asile du requérant ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru lié par ce refus ; qu'en ne produisant qu'une déclaration de son père rédigée le 5 août 2009 et une lettre non datée de ce dernier, M. A n'établit pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le Cambodge comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste appréciation ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02402
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-23;10pa02402 ?
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