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23/03/2011 | FRANCE | N°10PA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2011, 10PA02386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Houch A, ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909198/2 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivre

r un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Houch A, ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909198/2 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Branco, substituant Me Vitel, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant, d'une part, que, si le préfet du Val-de-Marne s'est appuyé sur l'avis rendu le 19 mai 2009 par le médecin inspecteur de santé publique du Val-de-Marne pour prendre sa décision, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux qu'il se serait cru tenu de suivre cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1959 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, souffre d'une psychose de type schizophrénique nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ; que, par son avis du 19 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que les soins nécessaires à l'intéressé, notamment le traitement médicamenteux qui était prescrit à la date de la décision attaquée, ne sont pas disponibles en Tunisie ; que cette circonstance ne ressort pas davantage de l'article de presse produit par le requérant, évoquant une vente illégale dans ce pays d'un médicament antiépileptique ; que, par suite, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier du 29 juin 2009, le préfet du

Val-de-Marne a invité M. A à se rendre en préfecture muni de documents en vue d'instruire sa demande de titre de séjour ; que, lors de l'entretien du 6 juillet 2009 qui a suivi ce courrier, une convocation a été remise à l'intéressé afin qu'il se présente en préfecture le 5 novembre suivant pour connaître la suite réservée à sa demande ; que, quand bien même elle est postérieure à l'avis du médecin inspecteur de santé publique et mentionne que la demande de M. A peut être accueillie favorablement , la lettre du 29 juin 2009, qui n'a pas le caractère d'une décision, n'est pas de nature à faire naître, au bénéfice de l'intéressé, un droit à la délivrance du titre de séjour sollicité ; que le requérant ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A n'apporte pas la preuve de la continuité de son premier séjour en France, entre 1991 et 2000 ; que, s'il fait valoir qu'entré pour la dernière fois sur le territoire en 2002, il a établi, au cours de ses sept dernières années de présence sur le territoire français, des liens privés et professionnels, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches familiales fortes en Tunisie, où résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de séjour que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus, le préfet du Val-de-Marne, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la mesure d'éloignement attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du

Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02386
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-23;10pa02386 ?
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