La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°10PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2011, 10PA01929


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. M'hammed A, ..., par Me Morosoli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911494 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l

a décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. M'hammed A, ..., par Me Morosoli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911494 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre extrêmement subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 mai 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 8 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de 62 ans, que trois de ses quatre enfants et neuf de ses petits-enfants résident régulièrement en France, qu'il est hébergé chez l'un de ses enfants et que son état de santé implique qu'il soit entouré de membres de sa famille proche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 62 ans, où il continue d'effectuer des séjours réguliers et où réside notamment sa fille ; qu'il n'établit pas que son fils Madjid, chez qui il demeure, lui apporterait une aide financière, ni qu'il serait dépourvu de toute ressource propre dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessite son maintien auprès de sa famille en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à M. A doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 10PA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01929
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-23;10pa01929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award