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23/03/2011 | FRANCE | N°10PA01928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2011, 10PA01928


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Elise A, ..., par Me Reynolds ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915052/6-3 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze

jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Elise A, ..., par Me Reynolds ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915052/6-3 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née en 1967 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, et entrée en France, selon ses dires, le 10 juin 1998, a sollicité le 27 avril 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant, d'une part, que Mme A soutient qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions précitées ; que, toutefois, l'intéressée se borne à produire, en ce qui concerne les années 1999 à 2002, des attestations, quelques factures et correspondances, ainsi que la copie du recto d'une déclaration fiscale raturée et dont l'envoi n'est, au demeurant, pas établi ; que la valeur probante de ces documents est insuffisante pour établir la résidence continue et habituelle en France de l'intéressée au cours de cette période ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mme A n'établit pas la durée de séjour en France dont elle se prévaut ; que les circonstances qu'elle souffre de problèmes gynécologiques, qu'elle soit soutenue par sa soeur et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de regarder l'intéressée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fille et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'elle ne démontre pas que son état de santé rende nécessaire la présence de sa soeur à ses côtés ; que, par suite, et alors même qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche, la décision de refus du 31 août 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01928
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-23;10pa01928 ?
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