Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Mohamed A, ... par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908163/5-1 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2009 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 6 février 2009 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 28 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que M. A, qui souffre de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, soutient que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie et que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susanalysé ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01179