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22/03/2011 | FRANCE | N°10PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 mars 2011, 10PA02461


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Ali Khan A, demeurant chez M. B ...), par Me Machetto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615836/5-1 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lu

i délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Ali Khan A, demeurant chez M. B ...), par Me Machetto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615836/5-1 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment l'article 12 bis ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, entré en France le 12 octobre 2001, sous couvert d'un visa Schengen, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 22 septembre 2006, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a invité à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant, en premier lieu, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A, en dépit du grand nombre de documents d'ordre médical qu'il produit, n'établit pas que cet avis médical, que le préfet de police s'est approprié, serait erroné et que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre serait réellement de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'existerait pas de possibilités de traitement approprié de l'affection en cause au Pakistan ou qu'il ne pourrait en bénéficier parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, compte tenu du coût du traitement et de l'absence de modes de prise en charge adaptés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois à l'appui de ce moyen, déjà soulevé en première instance, aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la demande de M. A sur un tel fondement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen soulevé par M. A tiré de la violation, par la décision contestée, de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 contestée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02461
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-22;10pa02461 ?
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