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22/03/2011 | FRANCE | N°09PA07059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 mars 2011, 09PA07059


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Antonia A, demeurant ..., par Me Haziza ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de la réintégrer dans le corps des ouvriers d'agent et d'entretien à compter du 1e

r juillet 2007 et de lui verser son traitement depuis cette date ;

4°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Antonia A, demeurant ..., par Me Haziza ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de la réintégrer dans le corps des ouvriers d'agent et d'entretien à compter du 1er juillet 2007 et de lui verser son traitement depuis cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2005-127 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre V ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ouvrière d'entretien et d'accueil de la fonction publique de l'Etat, affectée au lycée Abbé Grégoire à Paris, a été victime d'une maladie professionnelle, déclarée le 27 septembre 2004, puis d'une rechute, le 5 juillet 2006, qui ont été reconnues imputables au service ; que la date de consolidation de cette maladie a été fixée au 4 décembre 2006 et Mme A a alors été reconnue inapte à ses précédentes fonctions ; qu'à la suite de l'avis favorable émis le 23 avril 2007 par la commission de réforme, le recteur de l'académie de Paris a, par un arrêté du 3 mai 2007, mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'arrêté du 3 mai 2007, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 7 mai 2007 ; que l'intéressée a formé, le 20 juin 2007, un recours gracieux qui a été reçu le 26 juin 2007 ; que le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ce recours le 27 août 2007 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux qui était imparti à Mme A pour présenter sa demande expirait en principe, compte tenu de ce que le 28 octobre 2007 était un dimanche, le lundi 29 octobre 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A, qui se trouvait momentanément en Martinique au cours du mois d'octobre 2007, a été adressée au Tribunal administratif de Paris, par pli recommandé avec avis de réception, le 23 octobre 2007 ; que, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier entre la Martinique et la métropole et en l'absence de circonstances particulières de nature à majorer ce délai, la demande de Mme A a bien été remise aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours susmentionné ; que cette requête n'a cependant été enregistrée que le 7 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ;

Considérant que si Mme A était inapte à exercer les fonctions d'ouvrière d'entretien et d'accueil qu'elle exerçait précédemment dans le lycée Abbé Grégoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ;

Considérant, il est vrai, que le recteur de l'académie de Paris, en saisissant la région d'Ile-de-France, auprès de qui Mme A était détachée, en vue de rechercher les possibilités d'adapter son poste ou de l'affecter sur un autre poste compatible avec son état de santé, a bien satisfait aux obligations de reclassement initiales qui lui incombaient ;

Considérant toutefois que, compte tenu du silence gardé par la région d'Ile-de-France et de ce qu'aucun autre emploi de son grade n'était susceptible d'être proposé à Mme A, il appartenait ensuite au recteur de l'académie de Paris d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat avant de constater, le cas échéant, l'impossibilité de procéder au reclassement demandé ou de tirer les conséquences d'un éventuel refus de la part de l'intéressée d'effectuer cette démarche ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'établit pas que le recteur de l'académie de Paris ait invité Mme A à présenter une telle demande ; que, dès lors, le recteur, qui n'avait pas épuisé les possibilités de reclasser Mme A avant de décider de la mettre d'office à la retraite pour invalidité sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a en l'espèce méconnu ses obligations de reclassement ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 mai 2007 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de prononcer sa réintégration et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2007 ;

Considérant que si l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme A implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative invite l'intéressée à présenter une demande de reclassement, l'exécution du présent arrêt n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la réintégration de l'intéressée à compter du 1er juillet 2007 et lui verse son traitement depuis cette date ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris a mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA07059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07059
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-22;09pa07059 ?
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