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11/03/2011 | FRANCE | N°10PA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 10PA00164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 janvier 2010 et 19 avril 2010, présentés pour Mme Noura A, demeurant chez Mlle Khadija B épouse C, ... ...), par

Me Tcholakian ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907196 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 janvier 2010 et 19 avril 2010, présentés pour Mme Noura A, demeurant chez Mlle Khadija B épouse C, ... ...), par

Me Tcholakian ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907196 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban ;

les conclusions de M.Blanc, rapporteur public ;

et les observations de Me Tcholakian, pour Mme A;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité le 20 mars 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du

15 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une délégation de signature consentie à Mme Sophie Hemery, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions ; que cette délégation a été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du

24 mars 2009 ; que par suite, le jugement attaqué pouvait régulièrement se fonder sur l'existence de cette délégation sans qu'une mesure d'instruction tendant à la production de celle-ci ait été ordonnée par le tribunal ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le préfet de police a donné à

Mme Sophie Hemery délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent (...). ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, d'informer le demandeur de ce qu'il remplit les conditions prévues par d'autres stipulations ou dispositions législatives que celles qu'il invoque à l'appui de sa demande et de le mettre à même de présenter cette demande sur un nouveau fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si Mme A soutient disposer de toutes ses attaches, qu'elles soient d'ordre culturelles, personnelles ou professionnelles, en France et dans divers pays d'Europe et être parfaitement intégrée dans la société française, comme en attestent à la fois sa maîtrise de la langue française, la circonstance qu'elle ait été mariée à un ressortissant de nationalité française et le fait qu'elle soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle était divorcée, sans charge de famille sur le territoire français ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A, entrée en France en 2004 à l'âge de 26 ans, n'établit qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc alors qu'elle ne produit des copies de titres de séjour français ou espagnol que pour certains de ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision de refus du 15 avril 2009 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus contre le refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00164
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;10pa00164 ?
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