La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2011 | FRANCE | N°09PA05151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 mars 2011, 09PA05151


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Leyu A, demeurant ..., par Me Gianina ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900351/12-2 en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l' obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le renouvellement de son titre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Leyu A, demeurant ..., par Me Gianina ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0900351/12-2 en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l' obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de dire que la somme de 1 250 euros sera directement versée au profit de Me Gianina, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en contrepartie par ce dernier de la renonciation du bénéfice de la part contributive. ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 5 décembre 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 9 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 4 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que dans sa requête devant le tribunal, M. A faisait notamment valoir qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son arrivée en France en 2002, qu'il y est soutenu par sa famille et qu'il lui serait donc difficile de retourner en Chine où il n'a plus aucune attache et où il ne pourrait pas s'acheter son traitement, qu'il est également bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé depuis juin 2007, reconnu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et qu'il a suivi des cours d'alphabétisation ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) par l'arrêté attaqué, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance du 4 mai 2009, rejeter cette demande par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que M A soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dans le mesure où il s'appuie sur un avis du médecin chef qui ne lui a pas été annexé ; que, toutefois, M. A n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation, que des moyens portant sur la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques graves ayant entraîné plusieurs hospitalisations et que si aujourd'hui, son état est stabilisé dès lors qu'il suit un traitement, fréquente de manière régulière un centre médico-psychologique et qu'il est par ailleurs bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé depuis juin 2007 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qu'en outre, sa famille le soutenant dans sa maladie, il lui serait très difficile de retourner en Chine où il n'a plus aucune attache et où il ne pourrait pas acheter son traitement ; que, toutefois, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'indique l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'impossibilité effective dans laquelle il serait de poursuivre son traitement en Chine ou sur la nécessité qu'il serait, pour suivre ce traitement, d'être auprès des membres de sa famille qu'il prétend résider en France ; que, dès lors, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de police à

M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard de sa dépendance vis à vis de ses proches se trouvant en France , il ne justifie toutefois ni de la présence de cette famille sur le territoire français, ni ne plus disposer d'attaches en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet de police ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0900351/12-2 du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

N° 09PA05151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05151
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GIANINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-11;09pa05151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award