Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Meriem A, demeurant ..., par Me Naji ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917433/6 en date du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 30 septembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A, entrée en France en 2004, fait valoir que sa fille, âgée de six ans à la date de la décision litigieuse, souffre d'une scoliose cervico-thoracique gauche congénitale évolutive, pour laquelle elle est suivie médicalement en France depuis le 13 février 2004 ; que sa fille ne pourrait bénéficier du suivi médical et des traitements exigés par son état de santé en Algérie ; qu'elle réside chez son frère qui est de nationalité française et assure sa prise en charge, que sa fille est scolarisée sur le territoire national, qu'elle est divorcée et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 11 août 2009, que si l'état de santé de la fille de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut avoir accès à un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire cet avis ; qu'au surplus, aucun d'eux ne fait état de l'indisponibilité du suivi médical et des traitements exigés par l'état de santé de la fille de l'intéressée en Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie dès lors que ses parents et sa fille aînée y résident ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale en Algérie avec sa fille, dont le jeune âge est de nature à faciliter l'intégration ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme A ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA02224