Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mlle Myriam A, demeurant chez M. Tanou B, ...) par Me Mauger-Selle ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001479/2 du 20 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de faire injonction au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'enregistrer sa demande d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1979, fait appel de l'ordonnance du 20 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté, au demeurant non produit, du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'Office.- La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.- Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'Office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié doit saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est tenu de rejeter les demandes qui n'auraient pas été enregistrées dans ce délai impératif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a reçu le 14 janvier 2010 une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance du statut de réfugié politique ; qu'il est constant que l'intéressé a adressé à l'Office un dossier qui était incomplet et qu'elle ne l'a complété que par un envoi posté le 10 février 2010, après l'expiration du délai de vingt et un jours fixé par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mlle A soutient qu'on lui aurait fait croire qu'elle bénéficiait d'un nouveau délai de vingt et un jours pour renvoyer son dossier complété, elle ne l'établit pas ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que la demande de la requérante étant tardive, elle ne pouvait qu'être rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui avait compétence liée pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10PA01769