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03/03/2011 | FRANCE | N°10PA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 mars 2011, 10PA01719


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717400 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 2007 par laquelle il a rejeté la demande de M. A tendant à substituer le nom B à son patronyme ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civ...

Vu le recours, enregistré le 6 avril 2010, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717400 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 2007 par laquelle il a rejeté la demande de M. A tendant à substituer le nom B à son patronyme ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 1er avril 1986, a sollicité du GARDE DES SCEAUX, sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 61 du code civil, à être autorisé à porter le nom de sa mère B en faisant valoir le risque d'extinction de ce nom ; que, par une décision en date du 9 mai 2007, le GARDE DES SCEAUX a rejeté la demande de l'intéressé au motif que Si en application du deuxième alinéa [de l'article 61 du code civil], [...], il appartient au requérant de démontrer que le nom sollicité est éteint ou menacé de l'être. [...] il ressort des documents produits que la condition tenant à l'extinction du nom n'est pas remplie. En effet, le nom sollicité est porté par deux enfants d'une autre branche et qui sont susceptibles de le transmettre ; que le GARDE DES SCEAUX relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non - recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ; que ces dispositions ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n'est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement ; que c'est seulement lorsqu'elle est saisie de demandes concurrentes, ou d'oppositions au changement demandé que l'autorité administrative peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser le relèvement demandé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement des actes d'état civil français et italiens produits par M. A, qui remontent à Charles B, d'origine italienne, arrière grand-père de l'intéressé, né en 1904, naturalisé en 1931 et décédé en 1974, que ce dernier a eu cinq enfants ; que son premier fils, François, né en 1936, est sans descendance ; que son deuxième fils, Dominique, né en 1938, est décédé peu de temps après sa naissance, en 1939 ; que son troisième fils, Rémy, né en 1940, s'est marié à Mme Douai qui, d'un premier mariage a eu un enfant, Philippe, né C ; que celui-ci a fait l'objet d'une adoption simple par son beau-père et a, en conséquence, porté le patronyme C - B ; que Philippe C - B a épousé Mlle D avec laquelle il a eu deux enfants, Anthony et Nicolas, qui portent le nom C - B ; que sa fille, Brigitte, née en 1953, s'est marié avec M. E et a eu trois enfants, deux filles et un garçon, auxquels le nom B n'a pas été transmis ; qu'enfin, Hubert, le grand-père de l'intéressé, s'est marié avec Mlle F et a eu deux enfants, Annick et Véronique ; que, Véronique, qui a épousé M. G, a eu deux filles auxquelles le nom B n'a pas été transmis ; que la mère de M. A, Annick, s'est marié à M. A puis en a divorcé et n'a pas eu d'autres enfants auxquels le nom de B aurait pu être transmis ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, il ressort qu'eu égard aux règles de dévolution et d'immutabilité du nom, le patronyme composé C - B , conséquence de l'adoption simple de Philippe C par Rémy B, et porté par ses fils, forme un nom insécable qui, en tant que tel, est intégralement transmissible et qui est bien distinct de celui de B ; que, par suite, la circonstance que le nom B soit porté comme une composante du nom composé C - B ne saurait faire obstacle à la demande de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, les conditions du paragraphe 2 de l'article 61 du code civil étant réunies, le lien de parenté jusqu'au quatrième degré n'ayant pas été remis en cause et la menace d'extinction du nom B ayant été établie, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du GARDE DES SCEAUX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01719
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-03;10pa01719 ?
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