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03/03/2011 | FRANCE | N°09PA06148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 mars 2011, 09PA06148


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour la SCI FAIFAIPUA, dont le siège est situé Avera PK 8,800 Taputapuatea BP 598 Ile de Raiatea à Uturoa (98735), Polynésie française, par Me Aureille ; la SCI FAIFAIPUA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900059 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Taputapuatea à lui verser la somme de 176 millions de francs CFP en réparation du préjudice causé par la dissimulation, lors de la vente d

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2009, présentée pour la SCI FAIFAIPUA, dont le siège est situé Avera PK 8,800 Taputapuatea BP 598 Ile de Raiatea à Uturoa (98735), Polynésie française, par Me Aureille ; la SCI FAIFAIPUA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900059 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Taputapuatea à lui verser la somme de 176 millions de francs CFP en réparation du préjudice causé par la dissimulation, lors de la vente de parcelles par la commune, d'informations relatives à l'installation d'un dépôt d'ordures et la réalisation de constructions dans le lagon à 40 mètres du rivage ;

2°) de déclarer la commune responsable du préjudice qu'elle a subi tant sur le plan de sa responsabilité contractuelle que pour la carence du maire de Taputapuatea dans l'exercice de son pouvoir de police relatif aux nuisances de tous ordres et obstruction du domaine public ;

3°) de condamner la commune de Taputapuatea à lui verser la somme de 125 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Taputapuatea la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SCI FAIFAIPUA était fondée d'une part, sur la responsabilité contractuelle de la commune à raison de fautes commises à l'occasion de la vente des terrains de son domaine privé et, d'autre part, sur la carence du maire de Taputapuatea dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir que les conclusions de la SCI FAIFAIPUA au titre de la réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique qu'elle aurait subis en raison de l'abstention du maire à exercer ses pouvoirs de police seraient fondées sur une cause juridique qui n'aurait pas été soumise au tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction devant le tribunal a été fixée au 20 mai 2009 à 12 heures ; que la commune de Taputapuatea a produit le 15 mai 2009 son unique mémoire en défense comportant 18 pièces jointes qui a été communiqué à la SCI FAIFAIPUA par un courrier daté du même jour invitant la requérante à produire ses observations aussi rapidement que possible ; que, compte tenu du délai d'acheminement du courrier et en l'absence de report de la date de clôture d'instruction permettant la production d'un mémoire en réplique avant la tenue de l'audience le 9 juin 2009, la SCI FAIFAIPUA n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, dès lors, la SCI FAIFAIPUA est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la SCI FAIFAIPUA est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI FAIFAIPUA;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la SCI FAIFAIPUA, exploitant la résidence Coco Beach à Raiatea, a acquis en avril 1995 de la commune de Taputaputea, deux parcelles de terrain situées sur le rivage appartenant au domaine privé de la commune ; que la requérante entend rechercher la responsabilité contractuelle de la commune à raison du comportement fautif de cette dernière qui aurait dissimulé, lors de cette cession, les informations concernant l'installation d'une ferme perlière à proximité de sa propriété à 40 mètres du rivage ; qu'en l'absence de clause exorbitante, le contrat de vente des terrains appartenant au domaine privé de la commune est un contrat de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à ce contrat de vente ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes applicable en Polynésie française : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 1. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles; ;

Considérant que si la SCI FAIFAIPUA allègue l'existence de nuisances résultant de l'utilisation d'un terrain communal comme lieu de dépôt de déchets d'une ferme perlière et de la présence d'autres détritus, il résulte de l'instruction que la commune, informée de la situation, a pris les mesures appropriées ; que dans ces conditions, la SCI FAIFAIPUA n'est pas fondée à soutenir que le maire de Taputapuatea aurait commis, dans l'exercice du pouvoir de police qu'il détient en application des dispositions précitées, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI FAIFAIPUA n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI FAIFAIPUA, une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900059 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 23 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la SCI FAIFAIPUA est rejeté.

Article 4 : La SCI FAIFAIPUA versera à la commune de Taputapuatea une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06148
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-03;09pa06148 ?
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