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22/02/2011 | FRANCE | N°09PA04493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA04493


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704812/5-1 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le directeur central du service des essences des armées a rejeté sa demande d'engagement dans la réserve opérationnelle dudit service ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau

et immédiatement sur sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ...), par Me Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704812/5-1 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le directeur central du service des essences des armées a rejeté sa demande d'engagement dans la réserve opérationnelle dudit service ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau et immédiatement sur sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret du 19 janvier 2005 portant admission dans la 2ème section par anticipation et sur demande, affectation et élévation aux rang et appellation de médecin général des armées, promotion et nomination dans la 1ère et 2ème section et affectation d'officiers généraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 par laquelle le directeur central du service des essences des armées a rejeté sa demande tendant à obtenir un engagement dans la réserve opérationnelle dudit service ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ;

Considérant que M. Jean-Claude Dupuis, directeur central du service des essences des armées, dont la nomination était intervenue par décret du 19 janvier 2005, régulièrement publié au journal officiel de la République française, bénéficiait, lorsqu'il a pris la décision contestée du 24 octobre 2006 rejetant la demande de M. A d'engagement dans la réserve opérationnelle dudit service, de la délégation du ministre de la Défense, accordée par le 1° de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par ailleurs, la circonstance que ne figure pas sur la décision contestée la mention pour le ministre de la défense et par délégation est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que M. Dupuis ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui n'avait aucun droit, en vertu des dispositions de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 et du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 alors en vigueur, à bénéficier d'un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, n'établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, que des besoins justifiant son recrutement au sein de la réserve opérationnelle du service des essences des armées auraient existé à la date de ses demandes et de la décision contestée ni que le refus qui lui a été opposé aurait, en réalité, été motivé par l'animosité que lui aurait vouée un officier supérieur, collaborateur direct du directeur central du service des essences des armées ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision du 24 octobre 2006 rejetant sa demande au motif que le service des essences des armées n'avait pas à ce moment, de besoin correspondant à son profil, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04493
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-22;09pa04493 ?
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