La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°09PA04464

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA04464


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Arnold A, demeurant ...) et exerçant sous l'enseigne La Gazonnière immatriculée au Ridet sous le n° 170316002, par la sarl Reuter-de Raissac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800228 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 10 297 180 francs CFP correspondant au paiement de travaux supplémentaires effectués pour l'exécution du lot n°

02C Plantations du marché de rénovation du stade Yoshida à Koné dont son ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Arnold A, demeurant ...) et exerçant sous l'enseigne La Gazonnière immatriculée au Ridet sous le n° 170316002, par la sarl Reuter-de Raissac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800228 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 10 297 180 francs CFP correspondant au paiement de travaux supplémentaires effectués pour l'exécution du lot n° 02C Plantations du marché de rénovation du stade Yoshida à Koné dont son entreprise La Gazonnière était titulaire et qui lui était due au titre du solde du marché ;

2°) de condamner la province Nord de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme précitée de 10 297 180 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 au titre des travaux supplémentaires et du solde du marché ;

3°) de mettre à la charge de la province Nord de Nouvelle Calédonie la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, ensemble la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant notamment le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bras, pour la province Nord de Nouvelle Calédonie ;

Considérant que la province Nord de Nouvelle Calédonie a chargé, par un marché public du 16 février 2005, un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la sarl Stadium de rénover le stade Yoshida à Koné ; que le lot n° 02C Plantations , notifié le 7 mars 2005, a été attribué, pour un prix global et forfaitaire de 31 505 167 francs CFP TTC à l'entreprise La Gazonnière représentée par M. A ; que l'entreprise La Gazonnière était chargée, dans un délai de huit mois maximum à compter de l'ordre de service prescrivant le début des travaux, de décaper le terrain, de mettre en place un substrat à base de terre végétale amendée et d'assurer, après la réalisation d'au moins deux faux semis, l'engazonnement par repiquage et placage ; qu'elle devait, ensuite pendant neuf mois, à compter du constat contradictoire d'exécution des travaux d'engazonnement, assurer les travaux de parachèvement nécessaires au développement et au maintien du revêtement engazonné ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 23 mars 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 10 297 180 francs CFP correspondant aux travaux supplémentaires qu'aurait effectués l'entreprise La Gazonnière pour l'exécution du lot n° 02C et qui lui serait due au titre du solde du marché ; qu'il demande, dans le dernier état de ses écritures que la province Nord de Nouvelle Calédonie soit condamnée à lui verser la somme de 7 333 465 francs CFP ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la province Nord de Nouvelle Calédonie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-3-1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : (...) Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur une épaisseur de 15 cm en évitant de toucher au sous sol indésirable. Lors de cette prestation et en tenant compte de l'épaisseur du substrat in situ l'entrepreneur veillera à conserver une couche d'environ 5cm de terre végétale (...). Cette prestation sera effectuée ... en proscrivant le tassement excessif des engins de décapage.(...) ; qu'aux termes de l'article 3-4-2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : Après l'agrément du maître d'oeuvre (...) le mélange terre + sable pourra être mis en oeuvre. Ainsi sur la base d'une épaisseur de 20 cm de substrat non foisonné à mettre en oeuvre et une proportion déterminée de 30% de terre végétale et de 70% de sable, les volumes non foisonnés des matériaux seront respectivement de 525 m³ de terre végétale / 1225 m³ de sable .(...) ; qu'aux termes de l'article 3-4-3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : Le procès-verbal de réception du fond de forme sera effectué sur place conjointement par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sitôt tous les nivellements effectués (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que l'entreprise la Gazonnière a été contrainte de mettre en oeuvre 1085 m³ de terre végétale et 1625 m³ de sable, alors que l'article 3-4-2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché n'en prévoyait respectivement que 525 m³ et 1225 m³, et qu'elle doit, en conséquence, être indemnisée pour cet apport de matériaux supplémentaire réalisé à la demande de la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion de chantier du 27 octobre 2005, que le maître d'oeuvre a refusé, conformément aux stipulations de l'article 3-4-3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, de réceptionner la mise en oeuvre de la terre végétale effectuée par l'entreprise La Gazonnière , au motif qu'il manquait environ 5 cm de terre amendée sur l'ensemble du terrain ; que lors de la réunion rassemblant les entreprises membres du groupement le 29 novembre 2005, l'entreprise La Gazonnière s'est engagée à remettre le terrain à la côte avec apport ; que cet engagement lui a été rappelé lors de la réunion de coordination du 8 décembre 2005 ; qu'en réponse à son courrier du 12 décembre 2005, la sarl Stadium, mandataire du groupement et non du maitre d'ouvrage, lui a indiqué que la remise à la cote nécessiterait 560 m³ de mélange ; que lors de la réunion de chantier du 15 décembre 2005, le maître d'oeuvre l'a mise en demeure de mettre à la cote finie le terrain dans les conditions définies le 29 novembre 2005 ; que l'entreprise La Gazonnière a réalisé les travaux qui ont été achevés le 5 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. A n'établit pas que l'insuffisance de terre et la différence de niveau constatées lors de la réception du terrain n'étaient pas imputables à la mauvaise exécution des prestations de décapage et de mise en oeuvre de la terre végétale amendée qui incombaient à l'entreprise titulaire en vertu des articles 3-3-1 et 3-4-2 du cahier des clauses techniques particulières, ni que le maître d'ouvrage aurait commis une erreur dans l'estimation des volumes de matériaux, ses conclusions tendant à l'indemnisation, pour un montant non chiffré, d'un apport de 560 m³ de terre végétale et de 400 m³ de sable, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4-1-1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : Les travaux de parachèvement courent à partir de la date du constat d'exécution des travaux (CET) des travaux d'engazonnement jusqu'à la réception des travaux proprement dite pour une durée de 9 mois (...) ;

Considérant que si M. A demande le paiement de travaux de parachèvement nécessaires au développement et au maintien du revêtement engazonné, pour un montant de 2 362 500 francs CFP, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion de chantier du 16 juin 2006 qui indique que le constat d'exécution des travaux d'engazonnement devait intervenir de manière imminente, que cette prestation qui, en vertu de l'article 4-1-1 du cahier des clauses techniques particulières devait être assurée pour une durée de 9 mois à compter de la date du constat d'exécution des travaux d'engazonnement, était comprise dans le prix forfaitaire stipulé au marché ; que, par ailleurs, si M. A soutient que les retards des autres entreprises, ainsi que des difficultés de planimétrie, d'approvisionnement en eau et de finitions, auraient contraint l'entreprise La Gazonnière à réaliser divers travaux supplémentaires, il ne met pas la Cour, faute d'apporter des précisions sur la nature et le coût des travaux supplémentaires dont il sollicite l'indemnisation, en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord de Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 7 333 465 francs CFP , correspondant aux travaux supplémentaires qu'aurait effectués l'entreprise La Gazonnière et qui lui serait due au titre du solde du marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Nord de Nouvelle Calédonie et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la province Nord de Nouvelle Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA04464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04464
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-22;09pa04464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award