La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2011 | FRANCE | N°09PA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2011, 09PA02166


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour Mme Dominique A, ...), par Me Guillaumin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408380 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la Ville de Montrouge, mises en recouvrement le 31 mai 2003 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour Mme Dominique A, ...), par Me Guillaumin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408380 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la Ville de Montrouge, mises en recouvrement le 31 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Tropic Déménagements, établie dans le département de la Réunion, dont Mme A était la gérante statutaire, le directeur des services fiscaux de la Réunion a notifié à cette dernière, d'abord dans la catégorie des traitements et salaires, puis dans celle des revenus de capitaux mobiliers, les redressements correspondant à des charges qu'il a considérées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et comme étant constitutives, de ce fait, de revenus distribués dont Mme A avait bénéficié de la part de la société ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies du code général des impôts, alors applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de Mme A, qu'elle était, en 1999 et 2000, la gérante statutaire de la société Tropic Déménagements, située chemin de la Verdure, La Plaine Chabrier Sud à Saint-Paul (97460), Ile de la Réunion, qui a été vérifiée au titre de ces années par la brigade de vérification générale de Saint-Denis de la Réunion ; que, par suite, cette brigade, faisant usage du droit de suite qui lui est reconnu par les dispositions précitées du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, a pu notifier à la requérante les conséquences, sur son impôt sur le revenu dû au titre des années 1999 et 2000, de la vérification de la comptabilité de la société Tropic Déménagements qu'elle dirige, alors même qu'elle était domiciliée, pour les années en cause, dans le département des Hauts-de-Seine ; que, dès lors, Mme A qui, d'ailleurs, ne conteste pas la compétence de l'agent ou du service ayant vérifié la société Tropic Déménagements, n'est pas fondée à soutenir que le directeur des services fiscaux de la Réunion était incompétent pour lui notifier les redressements contestés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que le service a constaté, lors de la vérification de la société Tropic Déménagements, que cette société avait pris en charge, pour les années 1999 et 2000, des frais de fonctionnement d'un véhicule automobile et de location d'un logement situé à La Possession (97419) dans l'Ile de la Réunion, mis l'un comme l'autre à la disposition de Mme A ; qu'il considéré ces dépenses comme constitutives de revenus distribués, imposables entre les mains de la bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à défaut d'avoir été explicitement déclarés ou justifiés comme avantages en nature ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes ; [...]. ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition en cause et rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code : - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. [...]. ; qu'enfin, aux termes de l'article 54 bis du même code : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, il appartenait à la société Tropic Déménagements, qui avait inscrit en comptabilité, pour les années 1999 et 2000, des frais de fonctionnement d'un véhicule automobile et de location d'un logement mis l'un comme l'autre à la disposition de sa gérante, d'apporter des justifications suffisamment précises pour établir la réalité et le montant des charges ainsi déduites et de démontrer que celles-ci avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et ne présentaient pas un caractère exagéré ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme A, et en tout état de cause, les redressements notifiés le 24 juin 2002, au titre des exercices clos en 1999 et 2000, à la société Tropic Déménagements, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, concernant les charges exposées correspondant aux frais de déplacements et de logement de Mme A, n'ont pas été abandonnés par l'administration ; que le ministre fait valoir sans être contredit que le bail du logement a été conclu non pas au nom de cette société, mais à celui de Mme A et qu'aucun justificatif des déplacements effectués par celle-ci ne lui a été fourni ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces frais auraient été engagés par Mme A dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, aux fins de prospection de clientèle, et non en sa qualité de gérante, ne suffit pas à démontrer qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de la société Tropic Déménagements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'après les avoir exclus des charges déductibles de cette société, le service, à qui il appartient de s'assurer du caractère professionnel des charges déduites, les a imposés en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111 c du code général des impôts, entre les mains de Mme A, qui, d'ailleurs, ne conteste pas avoir bénéficié des remboursements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02166
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-18;09pa02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award