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03/02/2011 | FRANCE | N°09PA04094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 février 2011, 09PA04094


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour Mme épouse FOURNIER, demeurant ..., par Me Roux ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619224/3-2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2006 et du 12 octobre 2006 de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de lui verser les allocations chômage lui reve

nant, assorties des intérêts au taux légal à partir du 23 novembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour Mme épouse FOURNIER, demeurant ..., par Me Roux ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619224/3-2 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2006 et du 12 octobre 2006 de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de lui verser les allocations chômage lui revenant, assorties des intérêts au taux légal à partir du 23 novembre 2005 et, enfin, à la condamnation de la Caisse d'allocations chômage à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions précitées des 9 janvier 2006 et 12 octobre 2006 de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris ;

3°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris de lui régler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir les allocations chômage qu'elle aurait dû percevoir pour un montant de 56 119 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble le règlement y annexé, agréés par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Roux, pour Mme ;

Connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 21 janvier 2011, pour Mme ;

Considérant que Mme a conclu le 29 août 2003 un contrat de travail avec l'établissement d'enseignement supérieur Sup de Co Montpellier dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, en qualité de professeur d'économie ; que, par courrier en date du 5 novembre 2005, elle a informé son employeur qu'elle démissionnerait à l'issue de son congé maternité, le 23 novembre 2005, pour effectuer un rapprochement géographique avec son conjoint sapeur-pompier à la Brigade des sapeurs pompiers de Paris ; qu'après avoir en vain sollicité les ASSEDIC de Paris, elle a saisi la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris d'une demande de versement d'allocations chômage, lesquelles lui ont été refusées par la première décision contestée du 9 janvier 2006, au motif que la convention UNEDIC du 1er janvier 2004 prévoyait d'indemniser les travailleurs involontairement privés d'emploi, ce qui n'était pas son cas ; que ce refus a été réitéré par courrier en date du 17 janvier 2006 de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris, au motif que le concubin de Mme était employé à Paris depuis six ans et que le déménagement de cette dernière n'était pas motivé par l'exercice d'un nouvel emploi de son concubin, mais par des raisons personnelles ; qu'un nouveau refus lui a été signifié par un courrier du 12 octobre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées des 9 janvier 2006 et 12 octobre 2006 et au versement d'une indemnité évaluée à 24 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir opposées par la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté susvisé du 28 mai 2004, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé, l'une et l'autre en vigueur à la date des décisions litigieuses ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du règlement annexé précité, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que l'accord n° 15 du 13 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 2 précité stipule qu'est réputée légitime la démission : b) du salarié qui rompt son contrat pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. ; que s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant que Mme a démissionné de ses fonctions de professeur au sein du groupe Sup de Co Montpellier dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, à compter de la fin de son congé maternité, le 23 novembre 2005 ; que pour justifier cette démission, elle soutient que son concubin, sapeur pompier au sein de la brigade des sapeurs pompiers de Paris et jusqu'alors domicilié avec elle à Montpellier, n'ayant pu obtenir de mutation à Montpellier, allait désormais élire domicile à Paris où il venait de bénéficier d'une promotion de grade et qu'elle désirait ainsi effectuer un rapprochement avec lui ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Fournier était affecté à la brigade des sapeurs pompiers de Paris depuis le 5 janvier 1999, comme en témoigne son certificat de position militaire du 3 janvier 2006 ; qu'à supposer que son changement de grade ait nécessité une obligation de résidence à Paris, ce changement est intervenu en septembre 2004, soit plus d'un an avant la démission de Mme ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le changement de résidence de Mme ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles du couple ; que dès lors, la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris a pu légalement décider que l'intéressée ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que l'ASSEDIC aurait reconnu par courrier en date du 30 mai 2006 que la démission de Mme serait légitime, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir que, du fait de l'impossibilité de son concubin de la rejoindre à Montpellier à partir de son changement de fonction, rester à Montpellier aurait correspondu à une rupture de leur vie commune, alors même qu'ils venaient d'avoir un enfant et envisageaient de se marier ; que, toutefois, lesdites décisions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son époux et de leur enfant et n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 9 janvier 2006 et du 12 octobre 2006 de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris rejetant sa demande d'indemnisation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de lui verser les allocations chômage lui revenant assorties des intérêts au taux légal à partir du 23 novembre 2005 et, enfin, à la condamnation de la Caisse d'allocations chômage à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête Mme épouse FOURNIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA04094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04094
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-03;09pa04094 ?
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