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02/02/2011 | FRANCE | N°10PA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 février 2011, 10PA00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour Mme Amina A, ..., par Me Ollivier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906173/1 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 6 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour Mme Amina A, ..., par Me Ollivier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906173/1 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 6 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Ollivier, pour Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que Mme A, née en 1971 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France en février 2004 pour y être soignée à la suite d'une opération à coeur ouvert réalisée dans son pays ; que la pathologie cardiaque dont elle souffre nécessite la prise d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi cardiologique et des examens biologiques réguliers ; que, par un avis du 24 juin 2009, le médecin inspecteur de santé publique du

Val-de-Marne a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à remettre en cause cet avis quant à la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc ; que la circonstance, évoquée par Mme A, qu'elle résiderait dans son pays dans un village éloigné de Rabat ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, si la requérante fait état de sa récente hospitalisation depuis le 31 décembre 2010, cette circonstance fait seulement obstacle à l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire français, dont le refus de délivrance d'un titre de séjour a été assorti, mais est sans incidence sur la régularité de cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que, si Mme A fait valoir qu'elle exerce en France une activité professionnelle à temps partiel et qu'elle est désormais divorcée de son époux qui réside au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00848
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-02;10pa00848 ?
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