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02/02/2011 | FRANCE | N°08PA05779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 février 2011, 08PA05779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée L'ANNUAIRE UNIVERSEL DU TELEPHONE (AUT), dont le siège est 4 bis rue de Staël à Paris (75015), par Me Guillaumin ; la société AUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311742/1-1 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001 ;

2°) de prononcer la dé

charge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée L'ANNUAIRE UNIVERSEL DU TELEPHONE (AUT), dont le siège est 4 bis rue de Staël à Paris (75015), par Me Guillaumin ; la société AUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311742/1-1 du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL DU TELEPHONE (AUT), qui exerce une activité de gestion de fichiers et de bases de données et de commercialisation de données issues de ses annuaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal, a évalué d'office ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe mis à sa charge suite à ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 28 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement des pénalités pour opposition à contrôle fiscal mises à la charge de la société AUT pour la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001, à concurrence d'une somme de 114 992 euros ; que les conclusions de la requête de la société AUT relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUT a accusé réception le 15 janvier 2002 de l'avis de vérification de comptabilité daté du 14 janvier 2002, mentionnant une première intervention sur place le 7 février 2002 ; que, lors de la visite du vérificateur à cette date, les bureaux de la société étaient fermés et son gérant absent ; que, par un pli recommandé du 8 février 2002, retourné au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , confirmé par un courrier simple non retourné au service, le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre le 28 février suivant ; qu'aucun représentant de la société n'était présent à ce

rendez-vous ; que le vérificateur a adressé une nouvelle lettre le 28 février 2002, reçue par la société le 4 mars 2002, fixant un troisième rendez-vous pour la date du 18 mars suivant, lequel n'a pas davantage été honoré ; que cette lettre, qui mettait en garde la contribuable sur les conséquences de la persistance de son comportement pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal, a également été adressée au domicile du gérant, qui en a accusé réception le 1er mars 2002 ; que l'administration a dressé, le 22 mars 2002, un

procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que, si la société AUT soutient qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société qui l'hébergeait et de la mise sous séquestre de ses locaux, elle n'était pas en mesure de recevoir sur place le vérificateur, ni d'avoir accès à son courrier, et qu'elle aurait informé l'administration de cette situation en proposant que le contrôle se déroule au cabinet de son conseil par un courrier du 7 février 2002, elle ne justifie pas avoir expédié ce pli, ni avoir effectivement accompli une telle démarche ; que le service a adressé les courriers à la société à sa dernière adresse connue, plusieurs de ces courriers ayant d'ailleurs été réceptionnés ; que la requérante, qui avait connaissance de l'engagement d'une vérification de comptabilité, ainsi que des tentatives du vérificateur pour mener à bien ce contrôle, et qui s'est systématiquement dérobée à tout dialogue, s'est placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de l'absence d'un débat oral et contradictoire, lequel n'a pas été rendu possible du fait même de son attitude ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, par application combinée des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé le chiffre d'affaires de la société AUT passible de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001 d'après les encaissements constatés sur les relevés de comptes de la société, obtenus dans l'exercice du droit de communication visé à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne conteste pas la validité de cette méthode, mais se borne à soutenir qu'elle reversait 80 % de ses recettes à la société propriétaire de la base de données qu'elle exploitait et qu'en conséquence, ses charges ne pouvaient pas être évaluées forfaitairement à 30 % de son chiffre d'affaires ; que cette argumentation est en tout état de cause inopérante, dès lors que l'administration, après avoir constaté qu'aucune facture d'achats ne lui avait été présentée, n'a admis, au titre de la période litigieuse, aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du II de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 114 992 euros en ce qui concerne les pénalités pour opposition à contrôle fiscal pour la période du 17 mai 1999 au 30 septembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AUT.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUT est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 08PA05779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05779
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-02;08pa05779 ?
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