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27/01/2011 | FRANCE | N°10PA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 10PA01605


Vu le recours, enregistré le 31 mars 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719418 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 septembre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de Mme A, présentée au nom de son fils mineur Hugo B, tendant à substituer le patronyme B-A au patronyme de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 31 mars 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719418 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 septembre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de Mme A, présentée au nom de son fils mineur Hugo B, tendant à substituer le patronyme B-A au patronyme de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Regui, pour Mme DIAS ;

Considérant que Mme A a donné naissance, le 12 octobre 2006, à un petit garçon qui a été reconnu par ses deux parents, de manière anticipée, le 11 août 2006 ; que ces derniers, qui ont souhaité transmettre à leur fils leurs deux noms, ont sollicité le service d'état civil de la commune de Taverny pour connaître la procédure à suivre ; que, toutefois, ledit service ne leur ayant délivré aucun formulaire de changement de nom, ils n'ont pu choisir au moment de la naissance de leur garçon, qu'il porte leurs deux noms conformément à leur choix, alors qu'ils auraient été informés qu'un agent du service de l'état civil se présenterait à la maternité ; que, par suite, Mme A a demandé au GARDE DES SCEAUX l'autorisation de changer le nom de son fils ; que, par une décision en date du 4 septembre 2007, le GARDE DES SCEAUX a rejeté sa demande ; que, par un jugement en date du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Paris annulé cette décision aux motifs que Mme A n'avait pas été mise à même de choisir le nom de son enfant et que compte tenu tant de l'extrême jeunesse de l'enfant qui n'a pu encore faire usage de son seul patronyme, que du défaut d'atteinte au principe d'immutabilité du nom de famille dès lors que le changement demandé consiste uniquement à ajouter le nom de la mère à celui du père, la ministre de la justice avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A en refusant d'autoriser le changement du nom de son fils ; que le GARDE DES SCEAUX relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. /Le changement de nom est autorisé par décret ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. / [...] ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil : La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas de l'article 311-21 du code civil est faite par écrit. / Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom(s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents. / Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 dudit décret : Le document contenant la déclaration conjointe de choix de nom ou celui contenant la déclaration conjointe d'adjonction de nom est annexé à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite. [...] ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme A et son compagnon, lors de la formalité de reconnaissance anticipée de leur enfant, ont sollicité, du service d'état civil de la commune de Taverny, des renseignements sur les modalités d'attribution du nom de leur enfant, ils ont toujours affirmé avoir été induits en erreur par l'administration qui ne leur a pas délivré ni l'information demandée ni de formulaire de déclaration du choix du nom et qui leur aurait signalé qu'un agent se déplacerait à la maternité au moment de la naissance ; qu'à l'appui de ses allégations, Mme A a produit deux attestations, l'une émanant de la commune et indiquant que [...] la mairie [...] n'a pas fourni de formulaire de choix du nom lors de la reconnaissance anticipée, [...], le 11 août 2006, de l'enfant Hugo B et l'autre du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency regrettant le problème d'état civil concernant son fils et faisant état des interrogations du centre pour améliorer l'information à destination des parturientes ; que, toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour établir la réalité des allégations de Mme A ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une information spécifique sur les modalités de l'attribution du nom à un enfant doive être communiquée aux parents ; que la circonstance que le formulaire de déclaration de choix du nom n'ait pas été spontanément délivré aux intéressés au moment de la reconnaissance anticipée de l'enfant de Mme A n'est pas dirimante en l'absence d'une telle obligation définie par les textes sus rappelés ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 61 du code civil, juger que l'adjonction du seul nom de la mère au nom du père ne portait pas atteinte au principe d'immutabilité compte tenu de l'extrême jeunesse de l'enfant qui n'avait pu encore faire usage de son seul patronyme ; que, par suite, le tribunal ne pouvait, pour les motifs précédemment visés, faire droit à la demande de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 septembre 2007 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0719418 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01605
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : WABANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-27;10pa01605 ?
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