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27/01/2011 | FRANCE | N°09PA06433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09PA06433


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour Mlle Ericka Dolorès A, demeurant au ... (98846), Nouvelle-Calédonie, par Me Charlier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0992 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a ordonné de libérer sans délai la parcelle du domaine public maritime qu'elle occupe rue Max Frouin à Nouméa (Magenta), sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a autorisé le maire de

la commune de Nouméa à procéder à son expulsion avec, au besoin, le co...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour Mlle Ericka Dolorès A, demeurant au ... (98846), Nouvelle-Calédonie, par Me Charlier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0992 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a ordonné de libérer sans délai la parcelle du domaine public maritime qu'elle occupe rue Max Frouin à Nouméa (Magenta), sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a autorisé le maire de la commune de Nouméa à procéder à son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique ainsi qu'à la démolition et à l'enlèvement de toutes constructions, installations et matériaux situés sur ladite parcelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un titre de location n° 18595 du 12 août 2004, Mlle A a été autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une parcelle du domaine public maritime de la province Sud, ayant été soustraite à l'action des flots et dépendant de la zone dite des cinquante pas géométriques, d'une superficie de 1 hectare et 21 ares, sise section Aérodrome de Magenta à Nouméa en vue d'y accueillir un élevage d'ânes pour une durée d'un an ; que cette autorisation a été renouvelée, une première fois, par un titre de location n° 18604 du 9 décembre 2005 et, une seconde fois, par un titre n° 18617 du 1er septembre 2006 ; que, la requérante a, par un courrier en date du 4 août 2007, sollicité du président de l'assemblée de la province Sud le renouvellement de cette autorisation ; que, le 27 août 2007, la province Sud a informé l'intéressée que sa demande devait être présentée auprès des services du domaine de la commune de Nouméa dès lors que la dépendance domaniale occupée avait fait l'objet d'une procédure de transfert en gestion au profit de ladite commune ; que, toutefois, le 19 octobre 2007, le maire de Nouméa informait Mlle A qu'il n'était pas en mesure de réserver une suite favorable à sa demande au motif que [le] terrain dépendant du domaine public [avait] été spécialement aménagé en plateau sportif pour les besoins des habitants du quartier. / C'est pourquoi, la commune entend rendre sa vocation première à ce terrain de football au profit du plus grand nombre ; que, Mlle A s'étant maintenue dans les lieux, la commune de Nouméa a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce que soit ordonné son expulsion, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique, et l'enlèvement de toutes les constructions et matériaux entreposés sur ladite parcelle ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune de Nouméa ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non - recevoir opposée par la commune de Nouméa ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales [...] ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : Des parcelles de zone des pas géométriques peuvent faire l'objet de déclassement ou de transfert de gestion. / Le déclassement de la zone des pas géométriques ne peut intervenir que dans un but d'intérêt général lorsque la domanialité publique est incompatible avec le projet à réaliser ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : Le déclassement des parcelles de la zone des pas géométriques a pour effet d'incorporer ces parcelles dans le domaine privé de la collectivité propriétaire ; qu'aux termes de l'article 44 de ladite loi : Des dépendances du domaine public maritime peuvent être remises en gestion par le propriétaire à une autre collectivité publique ou à un établissement public pour la satisfaction de besoins d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 45 de cette loi : Les dépendances du domaine public dont la gestion est transférée demeurent dans le domaine public de la collectivité propriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la convention de transfert de gestion de dépendance du domaine public maritime du 24 juin 2008 que la parcelle occupée par Mlle A a été exondée par la commune de Nouméa dans le cadre d'un aménagement d'intérêt général prévu par le contrat d'agglomération de 1998 ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutient Mlle A, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la parcelle en cause aurait donné lieu à une concession d'endigage avec effet translatif de propriété au profit de la commune de Nouméa ; qu'en tout état de cause, une telle concession n'aurait eu ni pour objet ni pour effet de modifier la domanialité publique de cette parcelle ; que, d'autre part, en l'absence de toute disposition contraire contenue dans la convention de transfert de gestion et de la nécessité de déclasser la dépendance domaniale occupée par l'intéressée eu égard à sa destination, cette parcelle, conformément aux dispositions précitées de la loi organique du 19 mars 1999, fait partie du domaine public maritime de la province Sud ; qu'ainsi, à la date du refus opposé à Mlle A, la dépendance domaniale qu'elle occupait, était, par le seul effet de la loi organique, soumis au régime de la domanialité publique sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ladite parcelle avait donné lieu à un aménagement spécial ainsi qu'à une affectation à un service public ou à l'usage du public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître de la demande d'expulsion doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 19 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : Le président de l'assemblée de province ou l'autorité gestionnaire peut autoriser des occupations temporaires et de stationnement sur les dépendances du domaine public maritime. / [...] ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable à la première réquisition de l'administration ; elle est retirée ou révoquée dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous. / [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et que leurs titulaires n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement ou de nouvelle autorisation en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ;

Considérant que l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à Mlle A revêtait un caractère précaire et révocable ; que cette autorisation, qui est venue à échéance le 31 août 2007, ne comportait pas de disposition prévoyant un droit à son renouvellement ; que, par décision du 19 octobre 2007, la commune de Nouméa a refusé de renouveler son titre de location au motif que ce terrain dépendant du domaine public a été spécialement aménagé en plateau sportif pour les besoins des habitants du quartier et qu'elle entend rendre sa vocation première à ce terrain de football au profit du plus grand nombre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de cette autorisation aurait reposé sur des faits matériellement inexacts ou aurait été pris dans un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus du 19 octobre 2007 serait fondée sur des motifs erronés ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, qui ne conteste pas occuper sans droit ni titre la parcelle qu'elle occupe rue Max Frouin à Nouméa (Magenta) depuis le 1er septembre 2007, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a ordonné son expulsion de ladite parcelle et la démolition et l'enlèvement de toutes constructions, installations et matériaux qui y sont situés ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mlle A a verser à la commune de Nouméa, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Mlle A versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA06433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06433
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-27;09pa06433 ?
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