Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2010, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. Sekou B ...), par Me Fresard Sebti ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905281/4 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Fresard-Sebti en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, en 2005 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée le 12 mars 2008 par le préfet du Val-de-Marne ; que, le 28 mai 2009, il a demandé au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; que, par une décision en date du 19 juin 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 juin 2009 par laquelle un refus de titre de séjour a été opposé à M. A a été signée par M. C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui a reçu du préfet du Val-de-Marne délégation de signature aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2008/5100 du 8 décembre 2008 publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 1er au 15 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 contestée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 juin 2009 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocate du requérant ou au requérant lui-même une quelconque somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA00579