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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA05224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA05224


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la , dont le siège est au ... à Papeete Motu Uta (98715) représentée par son gérant en exercice, par Me Kretly de la SELARL Salans Polynésie ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800316 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint de libérer les locaux occupés dans l'enceinte du Port de Papeete dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;

2°) de mettre

à la charge de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la , dont le siège est au ... à Papeete Motu Uta (98715) représentée par son gérant en exercice, par Me Kretly de la SELARL Salans Polynésie ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800316 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint de libérer les locaux occupés dans l'enceinte du Port de Papeete dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française une somme de 2 500 euros (300 000 francs CFP) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu le code de procédure civile de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Briançon,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2002, la Polynésie française a autorisé la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française (C.C.I.S.M.) à conclure des conventions temporaires d'affermage de l'exploitation des bâtiments de mareyage export et du réseau d'assainissement des eaux usées du port de pêche de Papeete ; que cet affermage qui venait à expiration le 31 décembre 2003 a été prorogé jusqu'au 30 juin 2005 par des arrêtés successifs en date des 29 décembre 2003, 8 juin 2004, 28 décembre 2004 ; qu'un nouvel arrêté du 29 juillet 2005 a consenti un affermage de l'exploitation des installations et équipements du port de pêche de Papeete ainsi que de deux chambres froides situées dans l'enceinte de l'aéroport de Tahiti Faa'a au profit de cet établissement consulaire et fixait au 30 juin 2008 la date d'achèvement de cet affermage ; que, dans ce cadre, le fermier a signé avec la deux conventions d'occupation du domaine public portant l'une sur un magasin de 200 m² dans le bâtiment de mareyage et l'autre sur des bureaux situés au premier étage de ce même bâtiment pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 ; que la relève appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint de libérer ces locaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;

Sur la compétence de la juridiction administrative et l'exception de litispendance :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile de Polynésie française, les règles de procédure définies par ce code ne sont applicables qu'aux juridictions civiles, commerciales et sociales de la Polynésie française ; qu'ainsi, la ne peut utilement invoquer, dans une instance devant le juge administratif, les dispositions de l'article 41 dudit code ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la demande de la C.C.I.S.M. qui portent sur l'expulsion d'un occupant du domaine public ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et la circonstance que la requérante en a également saisi le juge civil n'est pas de nature à les rendre irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de litispendance ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que par arrêté du conseil des ministres en date du 29 juillet 2005, a été autorisée au profit de la C.C.I.S.M., l'exploitation par voie d'affermage des installations et équipements du port de pêche de Papeete, qui comprennent notamment le bâtiment de mareyage export, et cela jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'une convention d'affermage a été conclue le 21 février 2006 entre la Polynésie française et la C.C.I.S.M., dont le terme conventionnel initialement fixé au 30 juin 2008 a été prorogé jusqu'au 28 février 2009 ; qu'ainsi, la C.C.I.S.M. était compétente sur le fondement de l'arrêté du conseil des ministres en date du 29 juillet 2005 et la convention susvisée du 21 février 2006 pour demander l'expulsion de la société en raison de son maintien irrégulier dans les lieux ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que la C.C.I.S.M. n'avait pas qualité pour solliciter l'expulsion des locaux qu'elle occupait irrégulièrement ;

Considérant, d'autre part, que si la soutient qu'elle ne pouvait être expulsée dès lors qu'une nouvelle convention d'occupation temporaire d'affermage de l'exploitation des bâtiments de mareyage export et du réseau d'assainissement des eaux usées du port de pêche de Papeete aurait été conclue, il résulte de l'instruction que cette convention de mai 2009 n'a pas été signée par la C.C.I.S.M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint de libérer les locaux qu'elle occupait sans droit ni titre ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête la est rejetée.

Article2 : La versera à la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05224
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL SALANS POLYNESIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa05224 ?
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