Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Adama A, ... par Me Jove Dejaiffe ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003186/4 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Langagne, se substituant à Me Jove Dejaiffe, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2009 n° 09/BCIA/25, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Seine-et-Marne, modifiant un arrêté daté du 23 juillet 2007, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Maligne délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de B directrice de la citoyenneté et de la réglementation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie uniquement d'une promesse d'embauche, et non d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative désignée par les dispositions précitées ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2001, qu'il travaille de manière continue depuis cette date en tant que préparateur de commande manutentionnaire, ouvrier d'entretien, agent de tri manoeuvre ou plongeur, qu'il souhaite s'intégrer socialement et qu'il parle le français, ces circonstances ne constituent pas, en l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'une grande partie de sa famille, notamment son père, deux oncles et trois cousins, réside en France de manière régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'au surplus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, s'il soutient vivre depuis le 30 septembre 2009 dans un studio qu'il loue avec sa compagne, il ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la durée du concubinage invoqué ni de l'identité, de la nationalité et des conditions de séjour en France de ladite compagne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 avril 2010 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision lui refusant la délivrance du titre de séjour susmentionné ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté comme inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi, également pour les mêmes motifs que précédemment, que celui tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA04147