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16/12/2010 | FRANCE | N°09PA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 décembre 2010, 09PA02196


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE , dont le siège social est ..., M. Claude A, demeurant ..., et Mme Maryse B, demeurant ..., par Me Huyghe ; l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-7391/4 et 07-7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du

18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny a accordé un perm...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE , dont le siège social est ..., M. Claude A, demeurant ..., et Mme Maryse B, demeurant ..., par Me Huyghe ; l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-7391/4 et 07-7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d'une salle multisports et d'un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis les quatre saules ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés du maire de Santeny ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Benech, pour la commune de Santeny ;

- les observations orales de M. Claude A et Mme Maryse B ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée par l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE , M. Claude A, et Mme Maryse B et de la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2010 présentée par M. Claude A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la requête d'appel ;

Considérant aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes dudit article dans sa rédaction alors applicable: En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'auteur d'un recours contentieux doit notifier à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée une copie du texte intégral du recours ou une lettre d'information reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande et non une simple lettre en mentionnant l'existence; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ; que ces dispositions imposent au juge non seulement de vérifier qu'un document a bien été transmis à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, mais d'analyser en outre concrètement ce que ces derniers ont reçu ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Melun a, par lettre notifiée le 13 janvier 2009, adressé, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'urbanisme, une demande de régularisation aux requérants en leur demandant de produire la copie de leur lettre recommandée ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux ; qu'en réponse, ces derniers se sont bornés à adresser au tribunal les originaux des preuves de dépôt de deux lettres recommandées avec accusé de réception, datés du 21 septembre 2007, sans transmettre la copie du recours contentieux qu'ils auraient adressé à la commune ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant entièrement satisfait à la demande de régularisation qu'ils avaient reçue ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal a considéré qu'ils n'établissaient pas avoir satisfait à l'obligation de notification instituée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme; que, dès lors, l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE, M. Claude A et Mme Maryse B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE, M. Claude A et Mme Maryse B est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SANTENOISE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL VIVRE A L'OREE DE L'ARC BOISE, M. Claude A et Mme Maryse B verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Santeny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02196
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : HUYGHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-16;09pa02196 ?
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