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09/12/2010 | FRANCE | N°09PA03235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 décembre 2010, 09PA03235


Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 9 décembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2009, présentés pour M. Aimé A, demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501672/2 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire courir les intérêts moratoires sur les rappels de traitement et d'arrérages de pension auxquels il a pu prétendre en exécution de la loi du 8 juillet 1987, à compter de sa demande initiale du 1

6 novembre 1983, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 9 décembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2009, présentés pour M. Aimé A, demeurant ..., par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501672/2 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire courir les intérêts moratoires sur les rappels de traitement et d'arrérages de pension auxquels il a pu prétendre en exécution de la loi du 8 juillet 1987, à compter de sa demande initiale du 16 novembre 1983, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts de retard pour la période allant du 16 novembre 1983 au 9 novembre 1987 sur le rappel de traitement d'activité, soit environ 31 200 euros et pour la même période sur le rappel d'arrérages de pension, soit environ 6 100 euros, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'évoquer l'affaire et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 31 200 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les rappels de traitement pour la période comprise entre le 16 novembre 1983 et le 9 novembre 1987 et de 6 100 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru, durant la même période, sur les rappels d'arrérages de pension, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 14 janvier 2005 et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazan, pour M. A ;

Considérant que M. A, fonctionnaire du ministère de l'intérieur à la retraite, a sollicité le 16 novembre 1983, en application de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; qu'il a renouvelé sa demande de reconstitution de carrière le 9 novembre 1987 ; que le ministère de l'intérieur a, par arrêté du 18 mai 1990, fait droit à sa demande, avec effet rétroactif à compter de cette dernière date ; que, le 18 février 1992, M. A a demandé au ministère de l'intérieur le paiement d'intérêts moratoires sur le rappel de traitement d'activité et d'arrérages de pension à compter du 16 novembre 1983 ; qu'il a déféré le refus opposé à sa demande au Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa requête par jugement en date du 10 décembre 1996, annulé par un arrêt du 7 mars 2000 de la Cour administrative d'appel de Paris condamnant l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés à compter du 9 novembre 1987 ; que, le 14 janvier 2005, M. A a saisi le ministère de l'intérieur d'une nouvelle demande tendant au versement des intérêts moratoires pour la période comprise entre le 16 novembre 1983 et le 9 novembre 1987 ; que, devant le refus qui lui a été opposé, M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête par jugement n° 0501672/2 en date du 16 octobre 2008 dont il relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables à la requête, en particulier la loi du 17 janvier 2002 qui constituait le fondement juridique de sa demande, en violation de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article R. 741-2 de la section 2 du titre IV du code de justice administrative relative aux mentions obligatoires des décisions rendues par les juridictions administratives, aux termes desquelles : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que les textes auxquels M. A fait référence et dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, n'ont pas déterminé la solution du litige ; que, par suite, le tribunal n'était en tout état de cause pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de les viser et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient également que le tribunal aurait omis de prendre en compte ses conclusions telles que formulées dans son mémoire ampliatif produit le 10 mars 2005, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur un moyen opérant tiré de ce que sa demande de reclassement présentée le 23 novembre 1983 avait nécessairement fait courir les intérêts moratoires sur les rappels de traitement et de pension, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 et des décrets de 1946 pris pour son application ; que, toutefois, en opposant à M. A l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2000, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen susanalysé ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal n'ayant pas relevé les éléments caractérisant l'autorité de la chose jugée au regard des exigences de l'article 1351 du code civil, et notamment en quoi pouvait exister une identité de cause juridique entre la demande jugée par la Cour administrative d'appel de Paris le 7 mars 2000 et celle soumise au tribunal ; que, toutefois, en constatant que le requérant demande au tribunal de faire courir les intérêts moratoires sur le rappel de traitements et d'arrérage de pension auxquels il a pu prétendre en exécution de la loi du 8 juillet 1987, à compter de sa demande initiale du 16 novembre 1983 et que la Cour administrative d'appel de Paris avait été précédemment saisie par M. A d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le rappel de traitement et d'arrérage de pension à compter du 16 novembre 1983 , le tribunal a clairement exposé l'identité de la demande présentée par M. A devant les deux juridictions et entendu écarter le moyen tiré de ce qu'une cause juridique distincte fonderait la demande présentée devant lui ; que le moyen ainsi tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre au bénéfice des intérêts moratoires à compter de la date de sa demande initiale de reconstitution de carrière, le 16 novembre 1983, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 qui constitue une cause juridique différente de la demande présentée devant la cour de céans et que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt précité du 7 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, modifié par l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur. et qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée : Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi. ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ont eu pour objet de permettre aux personnes qui n'avaient pas sollicité le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1987, de formuler une demande à cette fin, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet, de permettre aux personnes qui avaient déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 de formuler une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ; qu'il est constant que M. A a formé le 16 novembre 1983, en application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, demande renouvelée le 9 novembre 1987 en conséquence de l'inertie de l'administration, qui a cependant fait droit à sa demande de reconstitution de carrière le 18 mai 1990, avec effet rétroactif ; qu'il ne pouvait en conséquence, fonder sa demande de versement des intérêts moratoires pour la période comprise entre le 16 novembre 1983 et le 9 novembre 1987, présentée le 14 janvier 2005, sur les dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ; que par suite, cette demande ne procédait pas d'une nouvelle cause juridique d'ouverture de droits, mais de la réitération d'une demande précédente ; que si M. A soutient s'être également fondé en première instance sur les dispositions des décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée et relatifs aux conditions de reclassement des candidats au service public empêchés d'y accéder et des fonctionnaires ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, lesdites dispositions ne constituent pas davantage une cause juridique nouvelle par rapport à celle sur laquelle reposaient les précédentes demandes de M. A, l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ouvrant expressément droit au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 et des textes pris pour son application ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, opposé au requérant l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2000, pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à faire courir les intérêts moratoires sur les rappels de traitement et d'arrérage de pension auxquels il a pu prétendre à compter du 16 novembre 1983 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03235
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-09;09pa03235 ?
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