Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 août et 13 octobre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905003/6-3 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 3 mars 2009 par lequel il a refusé à M. la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) ;
Considérant que, par un jugement du 2 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 3 mars 2009 refusant à M. , de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination au motif que l'intéressé, marié depuis le 6 décembre 2008 avec une ressortissante française, était entré sur le territoire français, le 23 décembre 2003, muni d'un passeport comportant un visa délivré le 12 novembre 2003 ; qu'il ressort, toutefois, de la fiche de renseignement produite par le PREFET DE POLICE et signée par l'intéressé, que M. a indiqué, lors de son entretien en préfecture du 10 février 2009, qu'il était entré pour la dernière fois en France le 23 décembre 2005 ; que, s'il soutient n'avoir en réalité pas quitté le territoire français depuis décembre 2003, il ne produit, à l'appui de ses dires, que trois attestations de tiers, ainsi qu'une lettre datée du 2 juin 2005 émanant d'une société de recouvrement et un courrier rédigé le 22 juin 2004 par un conseiller de clientèle de la société EDF GDF services qui, s'il fait mention de ce que M. aurait souscrit un contrat d'électricité et de gaz, ne comporte aucune précision quant à la date d'un tel contrat et n'est assorti d'aucune facture faisant apparaître le nom de l'intimé ; que ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause le renseignement que l'intéressé a lui-même donné, relatif à la date de sa dernière entrée en France ; que, dans ces conditions, M. doit être regardé comme étant entré en France le 23 décembre 2005 ; qu'il ne justifie pas de la régularité de cette dernière entrée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour le motif susmentionné son arrêté du 3 mars 2009 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est signé par qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du PREFET DE POLICE du 22 janvier 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 27 janvier 2009 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. est marié avec une ressortissante française depuis le 6 décembre 2008, soit depuis trois mois à la date de l'arrêté litigieux ; que l'intimé ne justifie pas de l'existence d'une vie commune antérieure au mariage ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, au caractère très récent de cette union et au fait que M. n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son fils âgé de huit ans, l'arrêté du 3 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. un certificat de résidence, ainsi que le rejet de la demande présentée par celui-ci devant ce tribunal ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 09PA05019