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07/12/2010 | FRANCE | N°09PA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 décembre 2010, 09PA00397


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES (SCLE) dont le siège social est 14 chemin de Palificat à Toulouse cedex 2 (30175), prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Naba ; la SCLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416096-0419953/6-2 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale et qu'il a partiellement fait droit à la demande de Réseau ferré de France (RFF) en la condamnant à verser à celui-ci la s

omme de 198 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes de Réseau ferré de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES (SCLE) dont le siège social est 14 chemin de Palificat à Toulouse cedex 2 (30175), prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Naba ; la SCLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416096-0419953/6-2 du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale et qu'il a partiellement fait droit à la demande de Réseau ferré de France (RFF) en la condamnant à verser à celui-ci la somme de 198 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société nationale des chemins de fer français à la garantir au moins à hauteur de 60 % de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Debecque, pour Réseau ferré de France et la société nationale des chemins de fer français ;

Considérant que par un marché en date du 13 juillet 1993, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux droits de laquelle vient Réseau ferré de France (RFF), a confié à la SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES (SCLE) la réalisation de travaux de caténaires pour les sections de lignes Franois/Arc et Senans et Mouchard/Saint Amour ; que la SNCF, maître d'ouvrage, assurait également la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que le marché prévoyait la réalisation des dés de protection des poteaux de caténaires, coffrages de mortier ou de béton de forme cylindrique ou parallelipédiques installés à la base des supports de caténaires et ayant, notamment, pour fonction d'empêcher les infiltrations d'eau susceptibles de provoquer une oxydation des pieds du support ; que les travaux ont été réceptionnés après l'achèvement de chaque phase d'exécution les 13, 16 et 20 septembre 1994 pour la section de ligne Franois/Arc et Senans et les 20 avril, 21 et 30 juin 1995 pour la section de ligne Mouchard/Saint Amour ; que des phénomènes d'effritement de certains dés, altérant sa consistance et réduisant sa taille, ayant été constatés lors des opérations de réception de 1994, des réserves ont été prononcées par la SNCF et levées par la SCLE ; que la société requérante est à nouveau intervenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, pour remédier à des désagrégations de même nature survenues en 1996 ; que la multiplication des désordres a conduit la SNCF à adresser à la SCLE, par courriers des 1er février et 16 mars 2001, un inventaire recensant 1448 dés dégradés sur les 2350 réalisés et à lui demander de prendre en charge les travaux de reprise ; que le 13 novembre 2002, la société requérante a fait une offre transactionnelle à hauteur de 110 000 euros ; que cette proposition a été rejetée par RFF qui estime que son préjudice doit être évalué à 401 376 euros au motif, d'une part, que l'ensemble des dés doit être repris et, d'autre part, que le montant de son indemnité doit intégrer non seulement le coût de reprise des dés mais également les coûts liés à l'organisation et au suivi du chantier ; que la SCLE fait appel du jugement du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale et qu'il a partiellement fait droit à la demande de RFF en la condamnant à lui verser la somme de 198 000 euros ; que par la voie de l'appel incident RFF et la SNCF concluent à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu à hauteur de 10 % leur responsabilité dans la survenance des désordres à raison de la direction et du contrôle des travaux et qu'il n'a pas condamné la société requérante à verser à RFF la somme demandée de 401 376 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande formée devant le Tribunal administratif de Paris par RFF à l'encontre de la SCLE l'a été exclusivement sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait utilement, pour en contester le bien-fondé, lui opposer l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement d'un an prévu à l'article 43 du cahier des clauses et conditions générales du marché et du délai de la garantie de bon fonctionnement fixé à deux ans en application des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil pour les équipements dissociables de l'ouvrage qui, en tout état de cause, sont également couverts par la garantie décennale lorsque les désordres qui les affectent compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'il résulte de l'instruction que les dés de caténaires réalisés par la SCLE dans le cadre du marché précité ont principalement pour fonction de protéger la partie basse des supports de caténaires, avec lesquels ils font corps, contre les infiltrations d'eau susceptibles de provoquer des oxydations non décelables des pieds de support et d'en affecter à terme la stabilité ; que le processus de désagrégation des dés, constaté lors de la visite contradictoire sur les lieux organisée les 19 et 20 juin 2001 et admis par la société requérante dans son courrier du 13 novembre 2002, est ainsi susceptible de priver la base enterrée des supports de caténaire de la nécessaire protection contre l'oxydation, de menacer la solidité de ces ouvrages et de compromettre la fiabilité du dispositif d'électrification de la voie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SCLE, l'effritement des dés, apparu dans le délai d'épreuve de 10 ans, est de nature à rendre ces ouvrages impropres, dans un délai prévisible, à remplir leur fonction de protection des pieds de support de caténaire, indispensable à la sécurité des installations électriques de la SNCF ; que la SCLE, qui ne produit pas notamment les résultats des analyses des échantillons auxquelles elle aurait fait procéder à l'issue de la visite des 19 et 20 juin 2001, ne conteste pas sérieusement que les désordres ont pour origine, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'essais du 16 janvier 2001 du CEBTP, le sous-dosage en ciment, non-conforme aux prescriptions du marché, du mortier qu'elle a utilisé pour réaliser les dés de caténaires en litige ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que le phénomène d'effritement constaté aurait été provoqué ou aggravé par la tempête de décembre 1999 ou par des pluies acides ; qu'enfin si la SCLE soutient que la SNCF, qui assurait la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre des travaux, aurait commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en lui imposant des spécifications techniques inadaptées pour la confection des mortiers, elle ne l'établit pas ; que la responsabilité de la SCLE doit toutefois être atténuée à hauteur de 10 % par la faute commise par la SNCF, qui en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre avait la charge de la surveillance et du contrôle des travaux et qui à ce titre aurait dû s'assurer, en cours de chantier, que son prestataire respectait les prescriptions prévues pour la confection des mortiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCLE n'est pas fondée à soutenir que le processus de désagrégation des dés de caténaires n'est pas de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que RFF et la SNCF ne sauraient davantage demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à la charge de RFF, qui vient aux droits de la SNCF, une part de 10 % dans la responsabilité des dommages en cause ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'inventaire établi le 16 mars 2001 par la SNCF et non contesté par la SCLE, que 1448 dés sur les 2350 réalisés étaient dégradés ; que si RFF fait valoir que le phénomène d'effritement se généralise et pourrait très probablement atteindre l'ensemble des dés, il ne l'établit ni par la production d'un sondage effectué, de manière non contradictoire, sur 71 dés le 19 mai 2003, ni par la démonstration que les dés réalisés en béton pourraient présenter, contrairement à ce que soutient la société requérante dans son courrier du 13 novembre 2002, les mêmes désordres que ceux réalisés en mortier ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé le 13 novembre 2002 par la SCLE à la SNCF que cette dernière avait évalué, lors de la réunion du 14 octobre 2002, le coût de reprise des 1448 dés dégradés à 220 000 euros ; que le devis d'un montant de 401 376 euros, établi de manière non contradictoire par la SNCF au mois de janvier 2004, qui n'est assorti d'aucune pièce justificative et qui est contesté par la SCLE, n'est pas de nature à remettre en cause l'estimation des travaux proposée lors de la réunion du 14 octobre 2002 ; qu'il s'ensuit que RFF et la SNCF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a retenu la somme de 220 000 euros pour arrêter, compte tenu du partage de responsabilité, à 198 000 euros le montant de l'indemnité due à RFF par la SCLE ;

Sur l'appel en garantie formé par la SCLE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SCLE a été atténuée à hauteur de 10 % pour tenir compte de la faute commise par la SNCF dans la surveillance et le contrôle des travaux dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par la SCLE à l'encontre de la SNCF ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SCLE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCLE une indemnité de 1 000 euros à verser, d'une part, à RFF et, d'autre part, à la SNCF au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCLE est rejetée.

Article 2 : La SCLE versera à RFF, d'une part, et à la SNCF, d'autre part, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des appels incidents de RFF et de la SNCF est rejeté.

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N° 09PA00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00397
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-07;09pa00397 ?
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