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24/11/2010 | FRANCE | N°10PA02550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2010, 10PA02550


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la SARL SOCONET, dont le siège social est 51, avenue de Saint-Mandé, à Paris (75012), par Me Noyal ; la SARL SOCONET demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er de l'arrêt n° 08PA02826 du 19 mars 2010 par lequel la Cour de céans a prononcé en sa faveur une décharge d'imposition en ce que cet article mentionne une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, et non une cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de

l'exercice clos le 31 décembre 1993 ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la SARL SOCONET, dont le siège social est 51, avenue de Saint-Mandé, à Paris (75012), par Me Noyal ; la SARL SOCONET demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er de l'arrêt n° 08PA02826 du 19 mars 2010 par lequel la Cour de céans a prononcé en sa faveur une décharge d'imposition en ce que cet article mentionne une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, et non une cotisation supplémentaire de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêt n° 08PA02826 susvisé du 19 mars 2010, la Cour de céans a déchargé la société SOCONET de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, d'un montant de 62 363 F, soit de 9 507,18 euros, à laquelle cette société avait été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé dans le visa de la requête présentée devant la Cour pour la SARL SOCONET, cette société avait demandé, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif de Paris, la décharge des seules cotisations primitives ou supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exrcices clos les 31 décembre 1993, 31 juillet 1994 et 31 juillet 1995 ; que, d'autre part, dans les motifs de son arrêt, la Cour a, dans le dernier paragraphe de la page 3 de cette décision, lequel constitue le fondement de l'article 1er de la décision, relevé que, s'agissant de la régularité de la procédure suivie pour la mise en recouvrement, au titre de l'année 1993, des droits d'impôt sur les sociétés de 62 363 F, l'administration ... a commis une irrégularité justifiant qu'une décharge, en droits, de 62 363 F, soit accordée, au titre de l'année 1993, à la société SOCONET ; que, dans ces conditions, il est incontestable, ainsi qu'il est d'ailleurs reconnu tant par la société requérante que par l'administration fiscale, que la Cour a estimé, sans que cela soit remis en cause par les parties au litige, que la société SOCONET devait être déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 62 363 F, soit 9 507,18 euros, à laquelle cette société avait été assujettie au titre de l'année 1993 ; que, par suite, c'est par une erreur purement matérielle que, dans l'article 1er de l'arrêt du 19 mars 2010, la Cour s'est référée à l'impôt sur le revenu, au lieu de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de céans de rectifier le dispositif dudit arrêt pour corriger cette erreur purement matérielle de son article 1er en mentionnant non l'impôt sur le revenu, mais bien l'impôt sur les sociétés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 08PA02826 susvisé de la Cour du 19 mars 2010 est rédigé comme suit : La société SOCONET est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 62 363 F (9 507,18 euros), à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993..

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N° 10PA02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02550
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-24;10pa02550 ?
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