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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA04576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA04576


Vu, sous le numéro n° 09PA04414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 29 septembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, demeurant hôtel de ville place de la République à Samois-sur-Seine (77920), par la SCP Piwnica-Molinié ; la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608773 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme C en annulant l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le m

aire de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE a délivré aux époux Audic un permi...

Vu, sous le numéro n° 09PA04414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 29 septembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, demeurant hôtel de ville place de la République à Samois-sur-Seine (77920), par la SCP Piwnica-Molinié ; la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608773 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme C en annulant l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE a délivré aux époux Audic un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'une construction à usage d'habitation sise 33 boulevard Aristide Briand ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE soutient que le jugement encourt l'annulation pour insuffisance de motivation, dès lors que pour répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, les premiers juges se sont bornés à considérer que les dispositions du permis de construire modificatif différaient de celles du permis de construire initial sans faire état des éléments du dossier permettant d'écarter la fin de non-recevoir, ni même préciser en quoi les dispositions du permis de construire modificatif ne seraient pas analogues au permis de construire initial ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans leur interprétation de l'article UC-11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que lorsqu'une construction à usage d'habitation a pour emprise un terrain en déclivité, le niveau bas du rez-de-chaussée ne se confond pas avec le niveau de plancher du rez-de-chaussée ; que, pour l'application de l'article précité, les premiers juges auraient dû prendre en considération le niveau bas du rez-de-chaussée et non le niveau de plancher du rez-de-chaussée ; que le niveau bas du rez-de-chaussée correspond au point le plus bas de l'extension de la construction par rapport au niveau du sol naturel ; que si le niveau de plancher du rez-de-chaussée se situe au même niveau que la dalle du bâtiment existant, soit à 0,80 mètre par rapport au sol, le niveau bas du rez-de-chaussée, auquel correspond l'escalier d'accès, se situe à 0,35 mètre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. et Mme C, par Me Paccioni ; M. et Mme C demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les dispositions de l'article UC-11 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que les rapports de l'expert diligenté dans le cadre de la procédure judiciaire parallèle confirment l'illégalité du permis de construire modificatif ; que le rez-de-chaussée de la construction se situe à une hauteur comprise entre 1,32 et 1,61 mètre au dessus du sol naturel ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Piwnica-Molinié ; la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE conclue aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces, enregistrés le 7 octobre 2010, produites pour la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Piwnica-Molinié ;

II°) Vu, sous le n° 09PA04576, la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant au ..., par la SCP Dumont-Bortolotti-Combes ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608773/4 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme C en annulant l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Samois-sur-Seine leur a délivré un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'une construction à usage d'habitation sise 33 boulevard Aristide Briand ;

2) de rejeter la demande de M. et Mme C ;

3) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Perret, pour la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE ;

Considérant que la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et M. et Mme B demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire modificatif en date du 11 octobre 2006 délivré par le maire de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE à M. et Mme B ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 09PA04414 et 09PA04576 présentées respectivement par la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et M. et Mme B sont dirigées contre le même jugement et ont donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme B, font état de ce que les conclusions de la demande de M. et Mme C sont dirigées contre les dispositions du permis de construire modificatif, lequel peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UC-11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE : Les dispositions de l'article UC-11 sont applicables à l'ensemble de la zone et concernent les constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel ; le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40 mètre du niveau du sol naturel avant travaux ;

Considérant que lorsque l'autorité compétente statue sur une demande de permis de construire modificatif, elle doit s'assurer que la demande, eu égard à son objet, respecte les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de sa décision ; qu'elle doit également s'assurer que la délivrance d'un permis de construire modificatif, à défaut de porter atteinte par lui-même à une ou plusieurs dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable, n'aura pas pour effet d'aggraver les irrégularités résultant de la méconnaissance par le permis de construire initial devenu définitif des dispositions réglementaires, sauf travaux étrangers aux dispositions méconnues ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE ne vient faire exception aux prescriptions précitées de l'article UC-11 qui est donc applicable aux extensions de constructions existantes ; que la modification des références demandée par l'autorité administrative, faite par ailleurs pour faciliter la lisibilité des plans, ne saurait influer sur l'interprétation et l'application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire en date 11 octobre 2006 a notamment pour objet d'augmenter la surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée de 7,33 mètres ; que la surface projetée sera bâtie dans la continuité du plancher du rez-de-chaussée existant ; que cette surface apparaît sur les plans de coupe à la cote 100,48 tandis que la cote du terrain naturel est à 99,04 ; qu'elle sera de la sorte surélevée de 1,04 mètre par rapport à la limite maximale autorisée de 0,40 mètre, dès lors que le niveau du rez-de-chaussée ne peut correspondre qu'au plancher de la construction et non au niveau de la première marche de l'escalier extérieur permettant d'y accéder ; qu'au surplus, l'augmentation de la surface hors oeuvre brute du rez-de-chaussée aura pour effet d'accroître l'irrégularité résultant de la méconnaissance par le permis de construire initial des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur du rez-de-chaussée par rapport au sol naturel avant travaux ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'irrégularité des travaux effectués par M. et Mme C, en tant qu'ils ont trait à des actes administratifs étrangers au litige, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. et Mme C et a annulé le permis de construire modificatif en date du 11 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative relatif à l'amende pour recours abusif :

Considérant que des conclusions présentées par une partie et tendant à la condamnation d'une autre partie au versement d'une amende pour recours abusif sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et M. et Mme B doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et de M. et Mme B une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. et Mme C ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAMOIS-SUR-SEINE et M. et Mme B verseront à M. et Mme C une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04414 et 09PA04576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04576
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PACCIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa04576 ?
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