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10/11/2010 | FRANCE | N°09PA04476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 novembre 2010, 09PA04476


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 et régularisée le 15 décembre 2009 ainsi que le mémoire du même jour, présentée pour M. Patrick A et Mme Nadejda A demeurant ..., par Me Ricard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604578/4 et n° 0608817/4 du 18 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat en date du 15 mai 2006 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a attribué une numérotation à leur propriété ;

2°) d'annuler ledit certificat pour excès de pouvo

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3°) d'ordonner le rétablissement du plan cadastral en conformité avec le pl...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 et régularisée le 15 décembre 2009 ainsi que le mémoire du même jour, présentée pour M. Patrick A et Mme Nadejda A demeurant ..., par Me Ricard ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604578/4 et n° 0608817/4 du 18 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat en date du 15 mai 2006 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a attribué une numérotation à leur propriété ;

2°) d'annuler ledit certificat pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner le rétablissement du plan cadastral en conformité avec le plan de la division cadastrale établi par le géomètre-expert au mois de mars 1985 désignant le lot A constitué des parcelles AB 413 et AB 416 sous le numéro 13 et l'immeuble du lot B comprenant les parcelles AB 414 et AB 415 sous le numéro 13 bis ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler et supprimer les rapports de police municipale de Villeneuve-le-Roi du 29 mai 2006 et du 1er juin 2006 ainsi que les procès-verbaux des 23, 30 et 31 mai 2006 ;

5°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel résultant de l'erreur commise dans l'identification de leur adresse postale ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Ricard, pour M. et Mme A,

- et les observations de Me Lachaut, pour la commune de Villeneuve-le-Roi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ; que le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que toute mesure de numérotage, qu'il s'agisse d'une mesure d'attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique ; qu'au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis, par acte notarié du 11 septembre 2000, une parcelle cadastrée section AB n° 416, issue d'un terrain, sans numéro, situé chemin de la Grusie, qui a fait l'objet d'une division en quatre parcelles cadastrées section AB n° 413, n° 414, n° 415 et n° 416, par un document d'arpentage établi le 26 avril 1985 par M. B, géomètre - expert ; que le document d'arpentage, publié au bureau de la conservation des hypothèques de Créteil, désigne leur parcelle AB n°416 sous le n°13 chemin de la Grusie et la parcelle AB n° 415, propriété du voisin des intéressés, sous le n°13 bis chemin de la Grusie ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard au litige opposant les requérants à leur voisin concernant l'usage qu'aurait fait ce dernier du n° 13 et non du n° 13 bis, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a, par le certificat de numérotage contesté du 15 mai 2006, entendu mettre fin à ce trouble de voisinage en attribuant à M. et Mme A le n° 13 bis et à la maison de leur voisin le n° 13 ; que, toutefois, il est constant qu'entre le numéro 9 du chemin de la Grusie et la maison du voisin de M. et Mme A, il n'y avait aucune parcelle susceptible de recevoir le numéro 11 qui n'avait pas été attribué ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'attribuer ce n° 11 à la maison implantée sur la parcelle cadastrée AB n° 415 et en établissant ainsi une rupture dans l'attribution cohérente et continue des numéros de maisons, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a méconnu l'intérêt général et entaché son certificat de numérotage d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, toutefois, doivent être rejetées comme étant irrecevables leurs conclusions indemnitaires ainsi que leurs conclusions relatives aux rapports de police municipale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi prenne un nouveau certificat des maisons concernées et le transmette au service du cadastre territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villeneuve-le-Roi demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 0604578/4 et n° 0608817/4 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun et le certificat de numérotage du 15 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de prendre un nouveau certificat de numérotage des maisons concernées et de le transmettre au service du cadastre territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le maire tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Roi sont rejetées et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09PA04476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04476
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-10;09pa04476 ?
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