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09/11/2010 | FRANCE | N°09PA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA01975


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816760/6-2 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. Eric Albert A en annulant l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité

d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816760/6-2 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. Eric Albert A en annulant l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant assortie d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Kissangoula pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. A en annulant l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2008 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'annulation de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que M. A n'a pas justifié de la réalité de la poursuite de ses études durant les années 2003 à 2006 et qu'il n'a pas plus produit de justificatif de préinscription ou d'inscription pour l'année 2008/2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la réalité de ses études était établie, poursuivait effectivement des études pendant la période en cause et était effectivement inscrit, depuis le 9 septembre 2008, en master 1 pour l'année 2008/2009, soit antérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; que le PREFET DE POLICE, qui ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de l'insuffisance des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande, s'est ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

Mais considérant que le PREFET DE POLICE relève également que l'intéressé s'est maintenu trois ans en situation irrégulière sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'il devait ainsi être considéré comme un primo demandeur de titre de séjour au sens de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, être en possession du visa mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que, toutefois, le préfet, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée ; qu'ainsi, si le refus de séjour litigieux est également fondé sur le motif tiré de ce que M. A n'était pas en possession d'un visa de long séjour, motif qui pouvait légalement justifier un tel refus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant son arrêté du 18 septembre 2008 ;

Sur l'injonction prononcée par les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs sus rappelés justifiant l'annulation de la décision litigieuse, cette annulation implique non pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le PREFET DE POLICE délivre à M. A un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'annulation de l'arrêté attaqué entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur le cas de M. A ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'injonction prononcée par les premiers juges et, sans prononcer d'astreinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2009 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01975
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : C. KISSANGOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa01975 ?
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