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09/11/2010 | FRANCE | N°09PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2010, 09PA00836


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Sanviti ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0320123/2 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, mis en recouvrement le 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le

paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Sanviti ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0320123/2 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, mis en recouvrement le 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgi, se substituant à Me Sanviti, pour M. et Mme A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré du 22 octobre 2010 présentée pour M. et Mme BARBANÇON ;

Considérant qu'à la suite de l'examen d'ensemble, visant les années 1995, 1996 et 1997, de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, résidents français vivant en République démocratique du Congo mais disposant d'une adresse à Paris 16ème, le centre des impôts des non-résidents les a, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, assujettis au titre desdites années à des compléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités, mis en recouvrement le 30 juin 2000 ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces redressements ;

Sur les compléments d'impositions de l'année 1995 :

Considérant que M et Mme A soutiennent que la notification de redressements qui leur a été adressée le 16 mai 1999 n'a pu valablement interrompre le délai de prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1995, dès lors que, d'une part, elle ne se réfère nullement à une précédente notification de redressements qui leur aurait été envoyée le 23 décembre 1998 et que, d'autre part, cette dernière, dont le service produit une copie et qui a été établie et adressée au nom de Me Alain Garitey, ne précise pas qu'elle concerne les époux B, dont le nom n'est mentionné nulle part dans le document ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...). ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction également applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...). ; que, lorsqu'elle est émise dans le cadre d'une procédure contradictoire, la notification d'une proposition de redressements mentionnée à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a d'effet interruptif sur la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale qu'à la condition qu'elle soit conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du même livre, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, si le service a produit une copie de la notification de redressement du 23 décembre 1998 à laquelle se réfère l'administration pour justifier l'interruption, dont elle entend se prévaloir, de la prescription de l'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1995, de M. et Mme A, ce document, adressé à Maître Garytey Alain, avocat ne porte aucune mention des époux A en tant que contribuables mis en cause par cette notification de redressements, qui apparaît ainsi comme visant en tant que contribuable la personne à qui elle est adressée ; que, si la copie produite par l'administration porte dans le coin supérieur gauche de la première page, une surcharge manuscrite Dossier visé M ou Mme B... , ainsi que l'adresse du 7 rue Le Sueur, 75116 Paris, et alors même que cette adresse est rappelée à la quatrième page dudit document, dans le paragraphe où le vérificateur fait état de la base retenue en se référant à la valeur locative de l'habitation des contribuables située à l'adresse en question, cette surcharge, dont les requérants contestent la présence sur le document original reçu par leur représentant fiscal, et les précisions sur l'adresse du contribuable concerné sont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour identifier le contribuable mis en cause ; que, dans ces conditions, et alors même que cette notification de redressements a été adressée au représentant fiscal que les époux A avaient désigné selon un pouvoir du 6 juillet 1998 et auprès duquel ils avaient élu domicile, au cabinet duquel le pli contenant la notification de redressements du 23 décembre 1998 a fait l'objet d'une présentation le 28 décembre 1998, cette notification de redressements ne peut être regardée comme étant motivée de manière à permettre à M. et Mme A de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que, par suite, faute pour l'administration d'avoir adressé, dans le délai de reprise, une notification de redressements régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les requérants sont fondés à soutenir que la prescription des impositions au titre de l'année 1995 n'a pas été régulièrement interrompue et, par suite, à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1995 ;

Sur les compléments d'impositions relatifs aux années 1996 et 1997 :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que, si l'avis d'examen de leur situation fiscale personnelle qui leur a été adressé le 16 juin 1998 visait les années 1996 et 1997, aucune notification de redressements portant sur ces années ne leur a été adressée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas utilement contesté par les requérants, que, d'une part, le centre des impôts des non-résidents rattaché à la direction des services généraux et de l'informatique a adressé, le 18 mai 1999, à Me Garitey, avocat auprès duquel, comme il a été mentionné ci-dessus, ils avaient élu domicile, outre une notification de redressement relative à l'année 1995, une notification portant sur le revenu imposable des années 1996 et 1997 et que, d'autre part, le pli en cause, présenté le 20 mai 1999 au cabinet de cet avocat, a fait l'objet d'un accusé réception lors de sa distribution le 28 mai 1999 ; qu'en outre, alors que, par lettre du 6 décembre 1999, le service a rappelé au représentant fiscal des intéressés qu'une notification (lui) a également été adressée par le Centre des Non Résidents au titre de 1995, 1996 et 1997 le 18 mai 1999 (AR 20-5-99) en rappelant non seulement les fondements des impositions ainsi rappelées, mais également les bases retenues pour chacune de ces trois années, les requérants ne font état d'aucune contestation de leur part ou de celle de leur représentant pour absence de notification des redressements concernant les années 1996 et 1997 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant justifié l'envoi à M. et Mme A de la notification de redressement relative aux années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l''Etat le versement à M. et Mme A de la somme que ceux-ci demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que leurs conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. et Mme A est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00836
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-09;09pa00836 ?
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