Vu la requête, transmise en télécopie le 8 août 2009 et régularisée par la production de l'original enregistré le 24 août 2009, présentée pour , demeurant ... par Me Tangalakis ; demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906516 du 15 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Tangalakis pour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a soutenu que le signataire dudit arrêté n'était pas compétent pour signer de tels actes et que la décision fixant le pays de destination n'était pas motivée ; que ces deux moyens de légalité externe étaient manifestement infondés ; que le requérant a également soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui est inopérant ; que, s'il a également soutenu que l'arrêté du préfet de police méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'il comporte sur sa situation personnelle, il n'a, en ne produisant que des avis d'imposition, manifestement pas assorti ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, pour contester la décision fixant le pays de destination par le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a fait état de considérations générales sur la situation politique dans son pays et a fait valoir qu'il y encourrait des risques de représailles en raison d'un accident de moto dont il serait à l'origine ; que de tels faits étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de en application du 7° des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 mars 2009 a été signé par Mme , qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté du préfet de police du 22 janvier 2009, régulièrement publié le 27 janvier suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que l'arrêté querellé refusant un titre de séjour à est notamment motivé par la circonstance que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; qu'à supposer même que le titre de séjour n'ait pas été sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès lors que le préfet de police a non seulement examiné la demande au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme il y était au demeurant tenu, mais a rejeté cette demande en faisant explicitement référence à l'absence d'atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à la vie privée et familiale de l'intéressé, protégée par lesdites stipulations, le moyen articulé par le requérant, tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11, qui intègre en droit interne les protections du droit à la vie privée et familiale issues de la convention, est opérant ;
Considérant que, si , né en 1976 et de nationalité gambienne, soutient qu'il réside depuis 2002 en France, où il est très bien intégré et a tissé des liens personnels et amicaux, qu'il maîtrise la langue française et exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait établi en France une vie familiale et qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui refusant le séjour n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxdits articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 dudit code, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, s'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner la demande sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, de même, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2009, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, si soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
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