Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 2 et 15 juillet 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902876 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 16 janvier 2009 par lequel il a refusé à B A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A ; que le préfet fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969 et de nationalité algérienne, souffre de la maladie de Behçet ; que, par un avis du 25 novembre 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise que l'état de santé de M. A est stabilisé et qu'il peut être suivi en Algérie ; que l'intimé a produit de nombreux certificats et documents médicaux émanant notamment, d'une part, de praticiens hospitaliers et d'un chef de clinique exerçant dans les services de médecine interne et de physiologie et d'explorations fonctionnelles de l'hôpital Bichat - Saint Bernard où il est régulièrement suivi pour le traitement de sa maladie, d'autre part, de son médecin traitant en France et, enfin, du médecin attaché au service de médecine interne du centre hospitalier universitaire d'Annaba en Algérie, qui a diagnostiqué la maladie en 2001 et a suivi M. A jusqu'en 2006 ; que l'ensemble de ces documents, bien que certains soient postérieurs à la décision litigieuse, révèlent des circonstances de fait existant à la date de ladite décision ; qu'il ressort de ces pièces que M. A est atteint d'une forme sévère et rare de la maladie de Behçet, avec de très graves complications thrombotiques, notamment pulmonaires, représentées par un anévrisme de l'artère pulmonaire ; que l'intéressé, qui a subi en 2002 une lobectomie pulmonaire, est revenu en France en 2006 pour y être soigné, sur l'avis de son médecin traitant en Algérie ; que son état de santé nécessite, outre un traitement médicamenteux, un examen clinique et un bilan biologique mensuels, des explorations radiologiques annuelles, des explorations fonctionnelles respiratoires et un examen ophtalmologique semestriels, ainsi que l'accès rapide à un plateau technique spécialisé en cas d'urgence ; qu'il ressort également de ces documents, notamment de ceux rédigés par le médecin algérien, que, si l'Algérie dispose de structures permettant la prise en charge de la maladie de Behçet, ce pays n'est pas pourvu de centres spécialisés dans le traitement de la pathologie spécifique dont souffre M. A ; que, dans ces conditions, compte tenu des graves risques encourus par M. A du fait de sa pathologie et de l'impossibilité pour lui de faire l'objet d'un traitement complet dans son pays d'origine, la décision du PREFET DE POLICE en date du 16 janvier 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 janvier 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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