Vu l'ordonnance n° 0907105 du 30 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. Moïse A à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 avril 2009, présentée pour M. Moïse A, demeurant chez M. Aly Magassa, 21 boulevard Bessières à Paris (75017), par Me Lisita ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819944 du 11 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police, M. A a, notamment, fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans et que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet avait omis de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application du 7° des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif que les allégations de l'intéressé étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 novembre 2008 a été signé par M. René Burgues, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2008 régulièrement publié le 4 novembre suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, si M. A, né en 1968 et de nationalité malienne, soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1991 et qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne verse au dossier, pour les années 1998 à 2000, que deux documents bancaires émanant d'une banque implantée au Mali, datés des 31 juillet 1998 et 4 novembre 1999, un reçu d'un transfert d'argent en direction du Mali du 4 février 1999, des factures manuscrites, un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ne faisant apparaître la déclaration d'aucun revenu et une attestation d'un tiers ; que ces seuls documents sont insuffisants pour établir la réalité et la continuité d'une résidence en France depuis 1998 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, si M. A a présenté, à l'appui de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, une promesse d'embauche pour un poste de coffreur boiseur au sein d'une entreprise du secteur du bâtiment, un tel emploi n'est pas au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que la circonstance qu'il dispose d'une telle promesse d'embauche, qu'il occuperait déjà cet emploi dans le cadre de missions d'intérim et que son employeur connaîtrait des difficultés de recrutement pour ce type d'emploi, ainsi que la circonstance alléguée qu'il serait présent sur le territoire français depuis de nombreuses années et y serait très bien intégré ne suffisent pas à établir que le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte expressément des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration n'a pu légalement préciser les modalités réglementaires d'application dudit article ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, qu'elles soient ou non réglementaires ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant le séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à l'article 31 de la loi
n° 2006-911 du 24 juillet 2006, qui en a modifié le contenu, dès lors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont le refus de titre a été assorti serait illégale par voie de conséquence ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0819944 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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