Vu la requête, transmise en télécopie le 12 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original enregistré le 15 janvier 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813967/5-2 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 juillet 2008 par lequel il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Clément pour M. A ;
Considérant que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juillet 2008 pris à l'encontre de M. A, de nationalité iranienne, au motif que la décision de refus de séjour qu'il comporte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A est entré en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il s'est marié le 21 décembre 2007 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, qui a transmis le 1er avril 2008 la demande de visa de long séjour de l'intéressé aux autorités consulaires à Téhéran, a estimé que M. A justifiait à cette date d'une vie commune avec son épouse de plus de six mois ; qu'en outre, par la production de nombreux documents, notamment des bulletins de salaire, des avis d'imposition et des relevés de compte bancaire, ainsi que d'attestations rédigées en des termes circonstanciés émanant de plusieurs membres de la famille de Mme A, d'instituteurs des enfants de cette dernière et de voisins, l'intimé apporte la preuve de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il établit également participer à l'éducation des deux enfants de son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 23 juillet 2008 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juillet 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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