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20/10/2010 | FRANCE | N°08PA05032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2010, 08PA05032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, présentée pour la société NESTLE WATERS FRANCE, dont le siège est 20 rue Rouget de Lisle à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Cortez ; la société NESTLE WATERS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309504/1-3 du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis résultant de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la

règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2008, présentée pour la société NESTLE WATERS FRANCE, dont le siège est 20 rue Rouget de Lisle à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Cortez ; la société NESTLE WATERS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309504/1-3 du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elle a subis résultant de la mise en oeuvre des modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 665 740,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedilac ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société NESTLE WATERS FRANCE fait appel du jugement du 25 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, de l'année 1993 à l'année 1997, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 665 740,47 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

Considérant que, par les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois , selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devraient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent , que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant , que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans , et, enfin, que les créances porteraient intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées, et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;

Sur l'exception de prescription quadriennale invoquée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que les dispositions précitées s'appliquent à l'ensemble des dettes de l'Etat, y compris lorsque la créance est fondée sur une méconnaissance des engagements internationaux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle avait la possibilité de contester les dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; que l'intéressée a, en outre, eu connaissance, pour les années en cause, des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public, au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la requérante ne pouvait légitimement ignorer l'existence du préjudice et de la créance dont elle se prévaut, ainsi que le montant de cette créance ; qu'elle ne saurait, par suite, valablement soutenir que, la publication du décret du 13 février 2002 lui ayant permis de constater qu'elle avait subi un préjudice définitif et la créance de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas exigible avant cette date, la prescription quadriennale n'avait pu courir avant ladite publication ; que la créance indemnitaire dont se prévaut la société requérante, qui est relative à la réparation du préjudice financier né de la rémunération insuffisante de la créance qu'elle détenait sur le Trésor, est distincte de celle constituée par les intérêts versés par l'Etat en application des arrêtés mentionnés ci-dessus au cours des années 1994 à 1996 ; que l'article 21 la loi de finances pour 1994, les décrets des 6 avril 1994 et 13 février 2002 et les arrêtés en date des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 n'ont pas constitué des communications écrites de l'administration ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interruptives de prescription au sens du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'enfin, les délais de prescription n'ont pu être interrompus par le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret susmentionné en date du 13 février 2002, en tout état de cause présenté à une date à laquelle la prescription des sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1997 était déjà acquise ;

Considérant que la demande de la société NESTLE WATERS FRANCE tendant à la réparation d'un préjudice financier, en date du 18 décembre 2002, a été reçue par l'administration le 19 décembre 2002 ; que cette demande portait sur les seules années 1993 à 1997 ; que la prescription était acquise au profit de l'Etat pour l'ensemble des sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1997 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé l'exception de prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NESTLE WATERS FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison de la mise en oeuvre de modalités édictées par l'Etat à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les autres conclusions de la requérante :

Considérant, d'une part, que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société NESTLE WATERS FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société NESTLE WATERS FRANCE est rejetée.

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N° 08PA05032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05032
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-20;08pa05032 ?
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