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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA05885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA05885


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. A demeurant chez Mme Thérèse ...), par Me Jovy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902975/5 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part

, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. A demeurant chez Mme Thérèse ...), par Me Jovy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902975/5 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Guinestre, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France le 28 décembre 1996 muni d'un visa régulier, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 25 juillet 1997 ; que, par une décision du 10 septembre 1999, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours des réfugiés (CRR) le 15 février 2000 ; que, le 16 mars 2000, le préfet de l'Essonne l'a informé que son autorisation provisoire de séjour expirait le 31 mars 2000 et l'a invité à quitter le territoire ; que, le 24 septembre 2004, l'intéressé a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA le 22 février 2005, confirmée par la CRR le 26 septembre 2005 ; que, par un arrêté en date du 20 février 2007, qui n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A le droit de séjourner en France en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un nouvel arrêté en date du 25 avril 2008, ce même préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 17 septembre 2008 devenu définitif ; que, par un dernier arrêté du 10 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a encore refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'eu égard à la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, qui est supérieure à 10 ans, et à l'intensité de ses attaches familiales en France, sa situation répond à des considérations humanitaires et exceptionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire, que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1996, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis plus de treize ans, que ses parents sont décédés et que la plupart des membres de sa famille sont décédés ou ont fui le pays, qu'il ne connaît pas sa fille, née au Congo, car il a quitté son pays peu après sa naissance et qu'il n'est pas en contact avec la mère de celle-ci, qu'il vit en concubinage en France avec une ressortissante congolaise, Mme B titulaire d'une carte de séjour temporaire, depuis 2001 ; que, toutefois, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de 31 ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, et du caractère récent de sa vie commune avec sa compagne, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'en l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et en l'absence d'éléments particuliers invoqués sur point par le requérant, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont par ailleurs été rejetées par l'OFPRA et la CRR, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient actuellement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05885
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : JOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa05885 ?
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