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06/10/2010 | FRANCE | N°10PA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 10PA01237


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me Trennec ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09PA02596 du 11 février 2010 par lequel la 1ère chambre de la Cour a rejeté la requête présentée pour M. Jean-Pierre à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Ch

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me Trennec ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09PA02596 du 11 février 2010 par lequel la 1ère chambre de la Cour a rejeté la requête présentée pour M. Jean-Pierre à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a délivré un permis de construire à M. et Mme C pour l'extension d'un pavillon sur un terrain sis 19, rue Edouard Vaillant, à Champigny-sur-Marne, en ce que l'arrêt du 11 février 2010 ne vise pas le mémoire en défense produit pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, daté du 4 décembre 2009, en ce qu'il indique que Me Binhas était l'avocat de la commune et en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Moisson, se substituant à Me Léon, pour M. ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par l'arrêt n° 09PA02596 susvisé, en date du 11 février 2010, la Cour de céans a rejeté la requête par laquelle M. a demandé l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2007 du maire de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE accordant un permis de construire à M. et Mme pour l'extension d'un pavillon sur un terrain sis 19 rue Edouard Vaillant, sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces de l'instance n° 09PA02596, qu'ont été régulièrement enregistrés, le 5 mai 2009, la requête présentée pour M. , contestataire du permis de construire en litige, par Me Léon, le 2 novembre 2009, un mémoire en défense présenté pour M. Jean-Claude et Melle Roseline , bénéficiaires dudit permis de construire, par Me Binhas et, enfin, le 22 décembre 2009, un mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, dont le maire avait octroyé le permis de construire en cause, par Me Trennec ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Me Binhas, qui a été entendu en ses observations à l'audience publique du 28 janvier 2010, est intervenu pour ses seuls clients, M. Jean-Claude et Melle Roseline , et non pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de céans de rectifier les visas de cet arrêt en mentionnant que les observations de Me Binhas étaient présentées pour M. Jean-Claude et Melle Roseline , et non pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'arrêt critiqué du 11 février 2010 que, d'une part, la Cour n'a pas visé le mémoire en défense daté du 4 décembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, dont le maire avait octroyé le permis de construire en cause, par Me Trennec, qui avait été régulièrement enregistré le 22 décembre 2009 et communiqué aux représentants des autres parties le 5 janvier 2010 ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient M. , la Cour a effectivement omis de statuer sur les conclusions présentées pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE dans ledit mémoire en ce qu'elles tendaient à ce que soit mis à la charge de M. une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que cette absence de visa et cette omission à statuer constituent une double erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. d'une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A la deuxième page de l'arrêt n° 09PA02596 du 11 février 2010 de la Cour, la mention des personnes auditionnées au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 est rectifiée comme suit : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, et les observations de Me Léon, pour M. SIX LAMOU, et celles de Me Binhas, pour M. Jean-Claude et Melle Roseline ; .

Article 2 : Les motifs de l'arrêt susvisé de la Cour du 11 février 2010 sont complétés comme suit : Sur les conclusions de la Ville de Champigny-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. SIX LAMOU le versement à la Ville de Champigny-sur-Marne de la somme de 1 000 euros ; .

Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour susmentionné du 11 février 2010 est complété comme suit : M. SIX LAMOU versera, d'une part, à la Ville de Champigny-sur-Marne, et, d'autre part, à M. Jean-Claude et Melle Roseline , pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 4 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01237
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;10pa01237 ?
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