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06/10/2010 | FRANCE | N°09PA07233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA07233


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la SA TELE FRANCE, dont le siège est situé 176 rue Montmartre à Paris (75002), par Me Massé ; la SA TELE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805969/2-3 du 6 novembre 2009 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er août 2006 au 30 juin 2007, pour u

n montant de 8 278 euros ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe liti...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour la SA TELE FRANCE, dont le siège est situé 176 rue Montmartre à Paris (75002), par Me Massé ; la SA TELE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805969/2-3 du 6 novembre 2009 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er août 2006 au 30 juin 2007, pour un montant de 8 278 euros ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union Européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la SA TELE FRANCE, qui a été assujettie à la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, au titre de la période allant du 1er août 2006 au 30 juin 2007, pour un montant de 8 278 euros, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [...] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 [...] / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions [...] ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun [...] 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] c) aide nouvelle : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte du 3 octobre 2001 présentée par la société Télévision française 1 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audioviosuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier en date du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré ce nouveau régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la SA TELE FRANCE et Co, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif français de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la Commission aurait omis d'étudier les évolutions substantielles du mode de financement du système d'aide en cause, et ce, alors surtout que, dans sa décision, la Commission a, dans la description des mesures concernées, examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er août 2006 au 30 juin 2007, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er août 2006 au 30 juin 2007 pour un montant de 8 278 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA TELE FRANCE, qui succombe dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TELE FRANCE est rejetée.

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N° 09PA07233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07233
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LSK et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa07233 ?
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