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06/10/2010 | FRANCE | N°09PA07087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA07087


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Jean Calvin A, demeurant ... par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908616/6-1 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une car

te de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la déci...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Jean Calvin A, demeurant ... par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908616/6-1 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation à quitter le territoire du 23 avril 2009 et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lévy pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité, le 12 mars 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11°, en qualité d'étranger malade , et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le préfet de police a donné à M. René Burgues délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code précité : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant que M. A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas si son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant, qui est atteint d'un diabète associé à une hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 5 mars 2009 ; que, toutefois, si le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les documents et certificats médicaux des 18 octobre 2005 et 9 juillet 2008, émanant du professeur Gérard Reach, produits par l'intéressé tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, et les considérations générales qu'il développe sur le système de soins au Cameroun, ne sont pas de nature à remettre en cause ledit avis, qui a estimé qu'il pourrait bénéficier d'une surveillance et des traitements appropriés au Cameroun ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait se procurer au Cameroun le lecteur glycémique qu'il doit utiliser quotidiennement ; que les certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée et produits au dossier par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été portée à cet égard par le préfet de police à la date de ladite décision ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1999 et qu'il exerce une activité professionnelle régulière témoignant de son insertion dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence continue sur le territoire français ne peut être établie qu'à partir de 2001, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, où réside son enfant mineur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, la décision de refus du 23 avril 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant que M. A soutient que sa situation devait lui permettre une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de 10 ans de résidence habituelle sur le territoire français et qu'il y est intégré professionnellement et socialement ; que, toutefois, il ne justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français que depuis, au plus tôt, l'année 2001, sa présence durant les années précédentes n'étant pas suffisamment attestée par les pièces du dossier ; qu'en outre, cette circonstance, quand bien même elle serait établie, ne constituerait pas en elle-même un motif de la réalité des liens privés intenses sur le territoire dont il se prévaut ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'une titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 et L. 431-3 ou justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou de celles de l'article L. 313-14 ;

Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 et ne justifie pas de la résidence habituelle sur le territoire français de plus de dis ans prévue à l'article L. 313-14 précités : que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne résulte pas des faits décrits ci-dessus que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, les circulaires invoquées à cet égard étant dépourvues de valeur réglementaire, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5521-2 et R. 2221-20 et R. 2221-21 du nouveau code du travail, il n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° et 11° et de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation individuelle, présentés à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, qui se borne à affirmer qu'un traitement approprié ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine , n'établit pas qu'en cas de retour au Cameroun, il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA07087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07087
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa07087 ?
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