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06/10/2010 | FRANCE | N°09PA05212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA05212


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour Mme Dena KONG, demeurant 50 rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Levy ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608355/5 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre dont elle sollicitait le bénéfice et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'en

joindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour Mme Dena KONG, demeurant 50 rue Doudeauville à Paris (75018), par Me Levy ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608355/5 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 du préfet de police refusant de lui délivrer le titre dont elle sollicitait le bénéfice et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 1 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante de la République populaire de Chine, relève régulièrement appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'elle demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement (...) ; Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi . (...) ;

Considérant que l'avis du 22 décembre 2005 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police comporte le nom et la signature de son auteur, mentionne que l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, l'avis du 22 décembre 2005 est suffisamment renseigné au regard des dispositions précitées, compte tenu du secret médical qui s'impose au médecin chef ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'arrêté attaqué, que cette décision vise l'avis du médecin inspecteur de santé publique en indiquant que celui-ci a estimé, dans son rapport du 22 décembre 2005 sur la demande de titre de séjour pour motif de santé que lui avait transmise le préfet, que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2006 serait illégale, faute d'être fondée sur un avis régulier du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme , le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 22 décembre 2005 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que le traitement nécessité par la pathologie dont elle était atteinte a été effectué et que l'état de l'intéressée ne nécessite plus qu'une surveillance qui peut être réalisée en République populaire de Chine ; que, si, dans les certificats médicaux produits par Mme , établis les 15 novembre 2005 et 19 juin 2007, un praticien de l'hôpital Lariboisière de Paris précise que celle-ci, porteuse de l'antigène HBs, est suivie en consultation d'hépathologie dans cet hôpital pour une maladie chronique nécessitant un suivi clinique et biologique, ce même praticien reconnaît que l'antigène dont est porteuse Mme présente un DNA sérique négatif, que les transminases sont actuellement normales et que le suivi régulier dont a besoin l'intéressée n'a pour objet que de déceler un éventuel réveil viral ; que ce praticien, qui précise également que la fille de la requérante a été vaccinée à la naissance, mais n'a pas fabriqué d'anticorps, ajoute que cette vaccination doit être reprise et que la famille a besoin d'être suivie régulièrement afin de déceler l'apparition d'une hépatopathie qui justifierait une thérapie spécifique, et laisse au destinataire de ces avis le soin de savoir si dans son pays, la Chine, elle peut être suivie avec la même efficacité qu'en France ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que le genre de traitement [en cause] coûte excessivement cher en Chine, lequel pays ne dispose pas de notre système social de santé, la requérante, qui n'établit pas qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de se faire soigner dans son pays d'origine, ne justifie pas qu'elle ne pourrait, personnellement, y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, elle ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. [...] ;

Considérant que Mme soutient qu'entrée en 1999 en France, elle y réside depuis et vit dans ce pays avec un compatriote et leur fille, née le 20 juin 2005 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa Schengen, court séjour, portant la mention voyage d'affaires, qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement, séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet définitif de sa demande de statut de réfugié politique, intervenu le 28 mars 2000 et ce, en dépit des arrêtés préfectoraux des 13 avril 2001 et 22 décembre 2006 dont elle a fait l'objet ; que, de plus, son concubin est également en situation irrégulière ; que Mme , qui ne justifie pas d'une véritable insertion en France, pays où elle a besoin d'un interprète, ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France, notamment en République populaire de Chine, accompagnée de son concubin et de leur enfant en bas âge, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où réside toute sa famille, comme elle l'a reconnu lors de son interpellation par les services de police, le 5 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de la requérante et de son concubin, et en l'absence de circonstances dûment établies faisant obstacle à un retour dans son pays d'origine avec celui-ci et leur enfant, la requérante n'établit pas que l'arrêté pris le 20 avril 2006 par le préfet de police porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme au regard de ses droits au séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la requérante soutient que le refus de séjour qui lui est opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, laquelle, scolarisée dans une école française, n'a aucun lien avec le pays d'origine de ses parents, où elle n'est d'ailleurs jamais allée, alors qu'elle aura un jour vocation à obtenir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil ; que, toutefois, il n'est pas contesté que rien ne s'oppose à ce que la fille de Mme , née le 20 juin 2005, qui n'avait donc pas encore un an à la date de la décision attaquée du 20 avril 2006, ainsi que son père, également de nationalité chinoise et qui réside de manière irrégulière sur le territoire national, suivent la requérante dans le cas où celle-ci retournerait dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, le 20 avril 2006, de l'admettre au séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que, si Mme entend se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été faite, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le préfet de police s'est limité, comme l'y autorisaient alors les textes, à accompagner cette décision d'une simple invitation faite à l'intéressée de quitter le territoire français ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de la requérante, qui, de plus, se borne à affirmer que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour violation des dispositions des articles 8 de la CEDH, 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en reprenant ainsi des moyens qui viennent d'être rejetés, doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA05212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05212
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa05212 ?
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