La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°09PA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA04986


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Yama , domicilié chez ... par Me Piquois ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903171/8 du 28 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009, du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou

, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, u...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Yama , domicilié chez ... par Me Piquois ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903171/8 du 28 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009, du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il porte refus de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, sur le fondement des articles L. 741-4 alinéa 1er et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans la quinzaine suivant la notification de la décision juridictionnelle à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Balcells, se substituant à Me Piquois, pour M. ;

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2009, le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentée en préfecture le 25 novembre 2008 par M. , ressortissant afghan, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination ; que M. relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en ce qu'elles tendaient, d'une part, à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 9 février 2009 a été signé par Mme Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, à la préfecture de police, qui bénéficiait, par arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du 27 janvier suivant, d'une délégation de signature du préfet de police, pour signer, notamment, les décisions de refus de titres et autorisations de séjour ; que, si M. fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des différents délégataires qui précédaient Mme Cécile Sebban dans l'ordre des délégations de signature accordées par le préfet de police au sein de la direction de la police générale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il lui appartient, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué, d'établir que le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient, à la date de l'arrêté attaqué, ni absents, ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que ce n'est qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles M. avait présenté en préfecture, le 25 novembre 2008, une demande de carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision de refus opposée à cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 janvier 2009, notifiée le 30 janvier suivant, que le préfet a constaté que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ; que, par suite, alors que le préfet a également relevé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine... , le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 de ce même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : [...] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. ;

Considérant que, si, par décision du 22 novembre 2008, le préfet de police de Paris, statuant sur l'admission provisoire au séjour permettant une demande d'asile, a refusé d'admettre, même provisoirement, M. au séjour, au motif que sa nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié politique était abusive au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ne se confond pas avec la décision ultérieure qu'il a prise le 9 février 2009 et dont l'objet était seulement de constater, postérieurement à sa saisine, le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, alors que le préfet de police, qui ne pouvait préjuger de la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, était en droit, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de notifier à M. un premier refus de séjour avant la décision prise par l'Office, il était également en droit de lui notifier, par l'arrêté attaqué, un second refus de séjour en conséquence du rejet, par l'Office, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par suite, la circonstance que deux refus de séjour aient été opposés à M. successivement ne constitue pas, en elle-même, une illégalité, dans la mesure où ces décisions n'ont pas le même fondement légal ; que, par suite, et, contrairement à ce que soutient M. , le préfet de police n'a commis aucun détournement de procédure en lui opposant un refus de séjour par l'arrêté attaqué du 9 février 2009, nonobstant la circonstance qu'il lui avait opposé un premier refus deux mois auparavant ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. , pour refuser, par cet arrêté, de l'admettre au séjour, le préfet de police, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant, ne s'est pas fondé sur le seul motif que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police doit être regardé comme s'étant considéré en situation de compétence liée et qu'il n'aurait pas, de ce fait, exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. , qui ne conteste pas devant le juge d'appel que les autres moyens qu'il avait présentés devant les premiers juges étaient soit des moyens de légalité externe manifestement infondés, soit des moyens irrecevables, soit des moyens inopérants ou des moyens qui n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. , partie perdante dans la présente instance, doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA04986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04986
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa04986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award