Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820700/3-2 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2008 refusant à Mme Li, épouse la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yang devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 24 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 17 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;
Considérant que Mme est entrée régulièrement en France en 2003 et a été munie, dès son arrivée, d'un titre en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en 2008 ; qu'elle s'est mariée en 2007 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant, né en France en février 2008 ; qu'il ressort, en outre, d'une attestation établie par un chargé de clientèle EDF que l'intéressée et son futur époux partageaient déjà une adresse commune en 2003 ; que la demande de titre de séjour présentée par Mme Yang en 2004 faisait état également de cette adresse commune ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et notamment aux conditions régulières de l' entrée et du séjour en France de l'intéressée, et alors même que celle-ci ne se serait pas officiellement déclarée en situation de concubinage, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions et stipulations précitées ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 novembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Yang la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA04504