Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Aissa A, demeurant c/o Permanence juridique, ... par Me Reghoui ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900750 du 18 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0900750 du 18 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé son pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 3 septembre 2008 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A a produit divers certificats médicaux émanant de son médecin traitant, ces certificats, s'ils attestent de la gravité de sa maladie, sont muets sur l'impossibilité d'un traitement approprié en Algérie, à l'exception de celui du 13 juin 2008, lequel est insuffisamment circonstancié sur ce point pour remettre en cause la pertinence de l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de police pour lui refuser un titre de séjour ; qu'il en va de même du certificat du 23 décembre 2008 émanant d'un médecin algérien, certifiant que les traitements prescrits au requérant sont indisponibles en Algérie, dès lors qu'il ne fait pas état de l'impossibilité d'un ou plusieurs autres traitements appropriés en Algérie ; que, par suite, M. A n'établit pas la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux algériens depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Considérant, en troisième lieu, que, le requérant ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait y prétendre sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 6-5 dudit accord sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses sept enfants ; qu'ainsi, et alors même qu'il vivrait en France depuis huit ans, qu'il y serait intégré, qu'il y disposerait d'un logement, qu'il percevrait une rente d'invalidité, s'acquitterait du paiement de ses impôts et qu'il aurait vécu en France de 1966 à 1993, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11,
L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et
L. 431-3.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour en litige ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence l'interruption de son traitement et de la surveillance médicale dont il est l'objet, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04396