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06/10/2010 | FRANCE | N°09PA04272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA04272


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ... par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904797 du 12 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et fixant son pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossie

r devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2009, présentée pour M. A, demeurant ... par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904797 du 12 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et fixant son pays de destination ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d' un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité, le 30 juin 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par M. A dans son mémoire complémentaire déposé le 24 avril 2009 au greffe du tribunal administratif ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris que sur ses conclusions d'appel ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux :

Sur la légalité externe :

Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal le 19 mars 2009, M. A s'est borné à invoquer un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qui sont relatifs à la légalité externe de ladite décision et qui reposent ainsi sur une cause juridique distincte, n'ont été invoqués que le 24 avril 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens, en tant qu'ils sont présentés en appel, se rattachent à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance dans le délai de recours contentieux et constituent en conséquence une demande nouvelle ; qu'il suit de là que lesdits moyens sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que la mère de M. A réside en Egypte ; que, s'il allègue avoir des attaches familiales plus fortes en France, le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il lui est nécessaire de s'établir en France afin de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille, il n'établit pas davantage que la décision de refus du 20 février 2009 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il envisage d'exercer un emploi de cuisinier, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard desdites dispositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le métier envisagé serait un métier en tension au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et de ce que la liste figurant dans cet arrêté ne lui serait pas opposable en raison de son caractère discriminatoire sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0904797 en date du 12 juin 2009 est annulée.

Article 2 : La demande soumise au Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 09PA04272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04272
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa04272 ?
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