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06/10/2010 | FRANCE | N°09PA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 octobre 2010, 09PA02894


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 19 mai et 8 octobre 2009, présentés pour M. Madani A, demeurant chez ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816882/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour dont il l'avait jusqu'alors muni en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mo

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Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 19 mai et 8 octobre 2009, présentés pour M. Madani A, demeurant chez ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816882/3-3 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour dont il l'avait jusqu'alors muni en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner tel expert avec pour mission de déterminer s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 22 août 2008, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour dont il était alors muni en qualité d'étranger malade ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'il demande, en conséquence, à la Cour d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, en date du 17 juillet 2008, indiquant que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé, lesquels font état d'une dépression nerveuse et sont peu circonstanciés sur ce point, que la prise en charge médicale appropriée à son état de santé psychiatrique n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, ni l'article paru sur internet, faisant état des pratiques administratives et financières qui auraient cours à l' Hôpital du point G, ni l'extrait non daté du dictionnaire des éditions Vidal, selon lequel certains des médicaments actuellement prescrits à M. A ne seraient pas disponibles au Mali, ne sont davantage de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police et à ce que tendent à confirmer les pièces que ce dernier a versées au dossier de première instance, la prise en charge médicale appropriée à l'état de santé psychiatrique du requérant n'est pas effectivement disponible au Mali ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, né en 1972 au Mali, pays dont il est ressortissant, déclare être entré en France le 9 mai 2001 et y avoir établi sa vie privée et familiale, en se prévalant de la présence sur le territoire français de sa tante, de ses quatre frères, de sa soeur et de ses neveux ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales, alors même que ses parents sont décédés, dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, d'autre part, il n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis 2001 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est, par suite, intervenu en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il n'apparaît pas, eu égard à ce qui précède, et à supposer même que l'état de santé psychique du requérant se soit aggravé depuis l'intervention de la décision du préfet de police, que celui-ci aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'état de santé de M. A, ni que l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2008 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu, eu égard à son caractère frustratoire, d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02894
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-06;09pa02894 ?
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