Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour M. et Mme B A, demeurant ... par Me Mattei ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301752 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999, de l'entreprise individuelle d'artisan décorateur de M. A, l'administration a notifié, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de l'évaluation d'office de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de déclaration dans le délai légal, divers redressements portant, notamment, sur des dépenses qu'elle a estimées non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et correspondant à des travaux d'embellissements réalisés par deux sociétés sous-traitantes dans un appartement occupé à titre gratuit par M. et Mme A ; que l'administration fiscale a réintégré ces dépenses au résultat de l'exercice clos en 1998, en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; que les conséquences de ces redressements effectués dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle de M. A sur l'ensemble des revenus imposables de M. et Mme A au titre de l'année 1998, leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire de l'ancien article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font grief à l'administration de ne les avoir pas informés de ce qu'elle avait fait usage des renseignements contenus dans leur réponse du 19 juin 1999 à un questionnaire 1235 IL qui leur avait été adressé, le 4 juin 1999, pour établir les bases imposables à la taxe d'habitation, ces renseignements n'étant d'ailleurs pas mentionnés dans les notifications de redressements du 11 mai 2001 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;
Considérant, d'autre part, que, si l'administration a l'obligation d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements, afin qu'ils puissent demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant ces renseignements leur soient communiqués, la circonstance que l'administration se soit abstenue de préciser, dans les notifications de redressements du 11 mai 2001, que l'occupation à titre gratuit de l'appartement litigieux par M. et Mme A lui avait été révélée par la réponse apportée par ceux-ci, le 14 juin 1999, à une demande de renseignements du 4 juin précédent, ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors qu'eu égard à la teneur des renseignements fournis par les contribuables eux-mêmes, ces derniers n'ont pas été privés de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux ; que, par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, postérieure aux notificationx de redressements du 11 mai 2001, ni, s'agissant de la procédure d'imposition, des prévisions contenues dans le paragraphe 6 de l'instruction 13 L-6-06, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, les résultats imposables au titre de l'année 1998 de l'entreprise individuelle de M. A ont été rectifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales et dont les requérants ne contestent pas la régularité ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires n'était pas compétente ; que, d'autre part, le désaccord opposant M. et Mme A à l'administration portait exclusivement sur la modification, en application de l'article 13 du code général des impôts, de leurs revenus imposables au titre des années en cause, à la suite de la vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de M. A avait fait l'objet pour ces mêmes années ; que, dans ces conditions, ce désaccord ne résultait que d'une question de droit dont il n'appartenait pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de saisir cet organisme ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle d'artisan décorateur exercée par M. A, le vérificateur a, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, rejeté des charges de sous-traitance les montants de deux factures supportées par cette entreprise à raison de travaux de rénovation effectués dans l'appartement situé 21, rue de Saint-Pétersbourg que M. et Mme A occupaient à titre gratuit ; qu'il a réintégré ces factures au résultat de l'exercice clos en 1998, en estimant que les dépenses en cause, qui correspondaient à des travaux d'embellissements réalisés par deux sociétés sous-traitantes dans cet appartement, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charge, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1 ° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'ceuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. [...] ; que, pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, être appuyés de justificatifs suffisants et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés ; que, toutefois, sauf dispositions contraires, il incombe à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé un redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments versés au dossier par l'administration que, d'une part, les deux factures litigieuses en date des 1er et 24 juin 1998, réglées par l'entreprise individuelle Pisarz, sont libellées au nom de M. et Mme A ; que, d'autre part, ces factures, établies pour des montants hors taxes de 54 172,42 F et de 55 543 F par les entreprises Napoléon Wilkinson Entreprise et Idéal Staff, concernent des travaux d'embellissement réalisés dans l'appartement du 21 rue de Saint-Pétersbourg à Paris 8ème; propriété de la Sarl Srri, qui le cèdera à Mme A, le 1er octobre 1998, et jusque là occupé à titre gratuit par M. et Mme A, lesquels ont d'ailleurs, à ce titre, demandé et obtenu, dans le cadre de la déclaration de leur revenu global de l'année 1998, le bénéfice des réductions et crédits d'impôt prévus aux articles 199 sexies D et 200 ter du code général des impôts, à raison des travaux de rénovation effectués dans ce local pour leur propre compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement de ces factures au nom des époux A procèderait d'une confusion avec l'entreprise individuelle Pisarz ; que, si les requérants laissent entendre que l'entreprise Pisarz aurait retiré un bénéfice de l'opération de rénovation qu'elle a réalisée pour la société Srri, que la valeur des travaux pourrait se retrouver dans la facturation qu'elle a adressée à cette société et que celle-ci, bénéficiaire des travaux, en aurait incorporé le montant dans le prix de vente de l'appartement, ces allégations, au demeurant dénuées de toute précision, ne sont établies par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces travaux concernent des dépenses personnelles de M. et Mme A, dont la prise en charge par leur entreprise constitue un acte anormal de gestion, alors même que l'acquisition de l'appartement est postérieure à la date de facturation ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'en acceptant de prendre en charge les deux factures litigieuses établies au nom de M. et Mme A pour des travaux réalisés dans leur appartement, l'entreprise personnelle d'artisan décorateur de M. A a agi de manière anormale dans un but non conforme à son intérêt social ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA06336